← France

07VE02245

CETATEXT000020418269 J0_L_2009_02_000000702245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 07VE02245, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02245 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP PEIGNOT - GARREAU M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 en télécopie et le 30 août 2007 en original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2007 en télécopie et le 10 octobre 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE », dont le siège est situé 20, rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine

(92200), représenté par son représentant légal en exercice, par Me Garreau ; l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605657 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle son directeur a licencié Mme X pour inaptitude physique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges en relevant d'office un moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 19 avril 1988 l'ont privé ainsi, en méconnaissance du principe du contradictoire, de se défendre sur ce moyen ; que c'est par une erreur de droit que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à l'établissement de saisir le comité médical supérieur au seul motif que le mari de Mme X avait fait part, au cours de l'entretien préalable du 7 avril 2006, de l'intention de son épouse de le saisir alors que l'intéressée n'a présenté aucune demande tendant à contester l'avis du comité médical départemental du 7 mars 2006 ; qu'il n'appartenait pas à l'établissement de communiquer l'avis du comité médical départemental dès lors qu'il appartient à l'intéressée de demander au comité la transmission de cet avis, lequel lui a, d'ailleurs, été transmis par le directeur de l'établissement à la suite de sa demande ; qu'il est erroné de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que la procédure serait irrégulière au seul motif que l'agent n'aurait pas été invité à présenter une demande de reclassement alors que l'établissement a examiné les possibilités de ce reclassement ; que la décision licenciant Mme X n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Cals, pour Mme X, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Cals, pour Mme X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, Mme X a invoqué le moyen tiré de ce que la direction de l'établissement qui l'employait, en ne lui communiquant pas l'avis du comité médical départemental du 7 mars 2006, l'a privée de la possibilité de saisir, dans les délais requis, le comité médical supérieur ; que Mme X a ainsi implicitement mais nécessairement invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 19 avril 1988 susvisé relatif à la procédure de saisine du comité médical supérieur ; que, par suite, contrairement à ce qu'allègue l'établissement requérant, le tribunal administratif n'a pas, en s'appuyant sur les dispositions dudit décret, relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, ni méconnu le principe du contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du 11 avril 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. » et qu'aux termes de l'article 17 du décret du 6 février 1991 susvisé : « L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. A l'issue de la période de congé sans traitement, l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13. L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. » ; Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme X ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant que ne soit prise la décision de licenciement litigieuse ; qu'ainsi, au regard du principe susénoncé, cette décision n'a pas été régulièrement prise ; qu'en se bornant à alléguer qu'il était dans l'impossibilité de reclasser Mme X, sans d'ailleurs apporter aucune précision au soutien de cette affirmation, l'établissement requérant ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de ce qu'il n'a pas préalablement invité Mme X à présenter une demande de reclassement ; que ce motif est à lui seul de nature à justifier l'annulation de la décision du 11 avril 2006 licenciant l'intéressée ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second motif d'annulation mentionné dans le jugement attaqué, l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 avril 2006 de son directeur licenciant Mme X ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que selon l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » le versement à Mme X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de Mme X. Article 3 : L'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X est rejeté. N° 07VE02245 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.