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07VE02636

CETATEXT000020418271 J0_L_2009_02_000000702636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 07VE02636, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02636 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BULAJIC Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 octobre 2007, présentée pour Mme Meriama Y, épouse X, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat ; Mme Y, épouse X, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706502 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme Y, épouse X, soutient qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le médecin inspecteur de la santé publique aurait dû indiquer dans son avis la durée prévisible de son traitement et si elle pouvait voyager sans risque ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence d'une prise en charge appropriée du patient dans le pays d'origine ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire prise à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce dernier moyen ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Y, épouse X, fait valoir que les juges de première instance ont omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français, en date du 15 mars 2007, aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen, manquant en fait, doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades pris pour l'application de ces dispositions : « (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). » ; Considérant que, par un avis en date du 1er janvier 2007, le médecin inspecteur départemental de la santé publique a indiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis que l'état de santé de Mme Y, épouse X, nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur départemental de la santé publique a ainsi suffisamment motivé son avis qui ne devait indiquer, contrairement à ce qu'affirme la requérante, ni la durée prévisible de son traitement, ni si elle pouvait voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, par ailleurs, les différents documents médicaux produits par la requérante, et notamment le certificat établi le 13 janvier 2009 par un médecin du Comité médical pour les exilés qui précise qu'il « existe un risque important que Mme Meriama X ne puisse effectivement bénéficier de la prise en charge requise et du traitement en cas de retour en Algérie » ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, en refusant un titre de séjour à Mme Y, épouse X, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu, ni le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X, est rejetée. 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