CETATEXT000020418272 J0_L_2009_02_000000702887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 07VE02887, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02887 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON OUAIDELE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dina Kerima X, demeurant ..., par Me Ouaidele ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708035 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l'a invitée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que sa grossesse est la principale cause de l'échec de ses études ; que le préfet de l'Essonne a fait obstacle à sa réinscription en ne lui délivrant pas une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ; que son concubin de nationalité gabonaise, réside régulièrement en France en qualité d'étudiant, que sa vie familiale est en France avec son concubin et son enfant et que le préfet de l'Essonne a donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est bien intégrée et ne trouble pas l'ordre public ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant(...) » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que Mme X, née en 1983 et de nationalité tchadienne, est entrée en France le 1er octobre 2004 en vue d'y poursuivre des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, inscrite en première année à l'Ecole des hautes études internationales au titre des années scolaires 2004/2005 et 2005/2006, n'a pas été admise à tripler cette première année, sa moyenne annuelle n'étant que de 5,88 sur 20 ; que la grossesse de l'intéressée, qui a débuté postérieurement à l'achèvement de l'année universitaire 2005/2006, n'a pu, contrairement à ce qu'elle prétend, faire obstacle à sa réussite au titre de cette même année ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études de Mme X pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant » et l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant que le moyen tiré de ce que le refus contesté a porté au respect de la vie familiale de la requérante, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que le même moyen doit aussi être écarté, comme non fondé, en tant qu'il est invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ce que le concubinage dont se prévaut la requérante avec un étudiant gabonais dont elle a eu un enfant ne datait que de quelques mois à la date de la décision ; Considérant que la circonstance que son père garderait des relations avec la France, qu'elle serait bien intégrée et ne troublerait pas l'ordre public ne suffit pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant les décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE02887 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.