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07VE02891

CETATEXT000020418274 J0_L_2009_02_000000702891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 07VE02891, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02891 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUILLOT M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2007 en télécopie et le 10 octobre 2008 en original, présentée pour Mme Sema X épouse Y demeurant ..., par Me Guillot, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707749 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du préfet des Yvelines est entaché d'une insuffisante motivation dès lors qu'il se borne à mentionner un « avis défavorable » du médecin inspecteur départemental de la santé publique ; que son état de santé nécessite un traitement approprié dont le défaut de prise en charge médicale aurait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à sa pathologie en Turquie car les structures médicales et le personnel médical spécialisé sont insuffisants et qu'elle y subira des discriminations ; qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis 2003, auprès de son époux qui y vit lui-même depuis 1999, que ses deux enfants y sont nés en 2005 et 2006 et qu'elle dispose d'un logement personnel ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » et qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur départemental de la santé publique chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur départemental de la santé publique, tout en respectant le secret médical de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant que l'arrêté du 29 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Y a été pris après avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique du 10 octobre 2006 ; que cet avis indique que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'ainsi, compte tenu de ce motif, le médecin inspecteur de la santé publique n'avait pas à se prononcer sur le motif tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante ; que, dès lors, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique, qui ne se limitait pas à la seule mention « avis défavorable », contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin inspecteur, qui, en tout état de cause, n'a pas à révéler la pathologie dont souffre l'intéressée ou à préciser le traitement qu'elle doit recevoir, a suffisamment motivé son avis ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'ayant pas été opposé à Mme Y suivant une procédure irrégulière, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut être accueilli ; Considérant que Mme Y soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies nécessitant des soins et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la requérante produit un certificat médical établi le 24 juillet 2007, postérieurement à l'arrêté attaqué, qui se borne à préciser que ces pathologies nécessitent un suivi régulier pour une durée supérieure à six mois ; que ce certificat n'est pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge ; que la circonstance que la décision attaquée ait été prise huit mois après l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, en prenant l'arrêté litigieux le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant que si Mme Y, ressortissante turque, née le 26 avril 1981, soutient qu'elle vit en France depuis 2003, que ses deux enfants sont nés en 2005 et 2006 en France où réside son époux depuis 1999 et que ce dernier dispose d'un contrat de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint de la requérante est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante, accompagnée de ses enfants et de son époux, poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas établi que le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, que si Mme Y soutient qu'elle est d'origine kurde et qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle sera soumise à la discrimination qui y sévit à l'encontre des opposants kurdes, ce moyen, à supposer qu'il soit dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Yvelines de délivrer à Mme Y une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative sous astreinte du versement d'une somme de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. N° 07VE02891 2

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