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07VE03171

CETATEXT000020418278 J0_L_2009_02_000000703171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 07VE03171, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03171 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON WEYL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504282 en date du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du proviseur du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de conclure un contrat avec la société E. Leclerc en vue de publier une brochure de présentation du lycée, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler cette décision et le contrat précités ; 3°) de faire injonction, éventuellement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'une part au proviseur du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de dénoncer le contrat passé avec la société E. Leclerc et d'en rendre compte au conseil d'administration du lycée, d'autre part audit conseil d'engager une procédure tendant à la répétition des sommes indûment mises à la charge du lycée ou de saisir le juge des comptes ; 4°) de mettre à la charge du lycée Richelieu, ou subsidiairement à celle de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier à défaut de viser sa note en délibéré et d'avoir statué sur ses conclusions à fin d'injonction présenté au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que la décision du proviseur du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de conclure un contrat avec la société E. Leclerc en vue de publier une brochure de présentation du lycée méconnaît le principe de spécialité des établissements publics locaux d'enseignement et viole les règles budgétaires et financières qui leurs sont applicables ; qu'elle méconnaît également le principe de neutralité qui s'impose aux établissements scolaires publics ; que la décision du proviseur aurait dû être soumise au conseil d'administration du lycée et à la commission permanente dès lors qu'elle visait à diffuser une information pédagogique ; qu'elle n'a pas respecté le code des marchés publics ; que le contrat contesté est, par suite, illégal ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les observations de Me Porcheron, substituant Me Weyl, pour Mme X, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Porcheron, substituant Me Weyl, pour Mme X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si l'expédition du jugement notifié à la requérante ne comporte pas le visa de la note en délibéré qu'elle a présentée le 15 octobre 2007, il ressort des pièces du dossier que ce visa figure dans la minute du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré du défaut de visa de ladite note en délibéré ; Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme X avait présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, auxquelles le tribunal administratif a répondu, elle n'avait pas présenté de conclusions sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Versailles n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de conclure un contrat : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande de Mme X en prononçant l'annulation de la décision du chef d'établissement du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de conclure un contrat avec la société E. Leclerc en vue de publier une brochure de présentation du lycée au titre de l'année scolaire 2005-2006 ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de cette même décision, qui doivent en réalité être regardées comme dirigées non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation du contrat : Considérant que Mme X, qui n'est pas partie au contrat ci-dessus mentionné, n'est pas recevable à demander au juge d'en constater la nullité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dudit contrat ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que Mme X demande qu'il soit fait injonction, d'une part au proviseur du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de dénoncer le contrat passé avec la société E. Leclerc et d'en rendre compte au conseil d'administration du lycée, d'autre part audit conseil d'engager une procédure tendant à la répétition des sommes indûment mises à la charge du lycée ou de saisir le juge des comptes ; Considérant que la décision du chef d'établissement du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de conclure un contrat verbal ayant pour objet le financement, à hauteur de 50 %, par la société E. Leclerc de la brochure de présentation du lycée, au titre de l'année scolaire 2005-2006, en contrepartie de l'insertion dans la brochure d'une publicité en faveur de ladite société, a été annulée par le Tribunal administratif de Versailles au motif que le conseil d'administration du lycée n'avait pas donné son accord pour sa passation, en méconnaissance du 6° de l'article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatifs aux établissements publics locaux d'enseignement ; Considérant que le contrat en cause était destiné, eu égard à son objet, à recevoir exécution en vue de la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit fait injonction au proviseur du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de dénoncer ce contrat, qui doivent être regardées comme tendant à la résiliation du contrat, sont sans objet à la date du présent arrêt, comme elles l'étaient d'ailleurs déjà à la date à laquelle s'est prononcé le tribunal administratif ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit fait injonction au proviseur du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison de rendre compte de la dénonciation du contrat ne peuvent davantage être accueillies ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas expressément allégué, que le contrat en cause aurait par lui-même entraîné des dépenses à la charge du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit fait injonction au conseil d'administration du lycée d'engager une procédure tendant à la répétition des sommes indûment mises à la charge de l'établissement, ou de saisir le juge des comptes, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le lycée Richelieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ou l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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