CETATEXT000020418282 J0_L_2009_02_000000801913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 08VE01913, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01913 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PACOURET M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juillet 2008, présentée pour M. Hamidou X demeurant ..., par Me Pacouret ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701591 en date du 22 avril 2008 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, au capital de son permis de conduire, trois points à la suite de l'infraction constatée le 29 juin 2001, trois points à la suite de l'infraction constatée le 9 décembre 2003 et trois points à la suite de l'infraction constatée le 21 juillet 2001 et de la décision du 27 février 2006 en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2006 ; Il soutient que sa demande de première instance était recevable puisqu'il avait exercé un recours gracieux le 11 avril 2006 et avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2006 de nature à proroger le délai de recours contentieux ; que la décision référencée 48 S a été signée par une autorité incompétente ; que les retraits de trois points à la suite de l'infraction constatée le 29 juin 2001 et trois points à la suite de l' infraction constatée le 9 décembre 2003 points sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière, l'information préalable prévu par le code de la route ne lui ayant pas été délivrée dès lors qu'aucun procès-verbal n'a été produit par le ministre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. X contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 27 février 2006 : Considérant que M. X a demandé pour la première fois à la Cour administrative d'appel de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait exercé contre la décision 48 S du 27 février 2006 ; qu'ainsi, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours hiérarchiques ou gracieux qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; Considérant que suite à la décision 48 S du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 27 février 2006 lui notifiant, par lettre avec accusé de réception le 3 mars 2006, le retrait de quatre points à la suite de l'infraction constatée le 25 août 2000, le retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 29 mai 2001, le retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 9 décembre 2003, le retrait de trois points à la suite de l'infraction en date du 21 juillet 2001, et l'informant de ce que son permis de conduire avait perdu sa validité, M. X a formé un recours gracieux, dont il soutient sans être contesté qu'il était dirigé contre cette décision 48 S, qui, reçu le 11 avril 2006, a été implicitement rejeté le 11 juin 2006 par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que, dès lors, l'absence d'accusé de réception comportant les mentions requises émis par le ministre de l'intérieur fait obstacle à ce que la demande de M. X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 février 2007 soit regardée comme tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points et de la décision du même ministre du 27 février 2006 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire comme tardive, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation pour irrecevabilité manifeste ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 29 juin 2001, 21 juillet 2001 et 9 décembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur le 13 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.