CETATEXT000020418283 J0_L_2009_02_000000801986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 19/02/2009, 08VE01986, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01986 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazhar X, demeurant chez M. Efendi X ..., par Me Saado ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806329 en date du 11 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2008 portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination ; Il soutient que la décision de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de violation de la convention de Genève, de violation de la liberté de solliciter l'asile politique et de méconnaissance des articles L. 742 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sur l'arrêté de reconduite à la frontière, que M. X ne peut reconstituer sa vie familiale en Turquie et que l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour ; que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement sans examen préalable de la nouvelle demande d'asile du requérant ; qu'en n'opérant pas un examen particulier de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X remplit les conditions de régularisation de la circulaire du 7 janvier 2008 ; qu'il est père de deux enfants nés en France, et que la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; sur la fixation de la Turquie comme pays de destination, que M. X, d'origine kurde, a produit des documents justifiant des risques de persécution, et que la décision méconnaît ainsi l'article 3 de la convention précitée et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Morri, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 6 juin 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, et fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que le requérant fait appel du jugement du 11 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par un arrêté du 21 janvier 2008, publié le même jour, Mme Arlette Magne, directeur des étrangers de la préfecture de Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, notamment à effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté 08-0136 pris et publié le même jour, Mme Françoise Brisset, chef du bureau des examens spécialisés, a reçu délégation du préfet pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne les attributions relevant des compétences de son bureau ; que l'article 2 du même arrêté prévoyait que « pendant les permanences de fins de semaines et les jours fériés, la délégation consentie à Mme Arlette Magne pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière est exercée également (...) par Mme Françoise Brisset » ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté de délégation n° 08-0136 que la signature des arrêtés de reconduite à la frontière relevait des attributions du bureau des examens spécialisés mentionné à l'article 1er, alors qu'il existe au sein de la même direction un bureau des mesures administratives ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté, qui a été signé un jour ouvrable, le vendredi 6 juin 2008 à 17 h 30, ne pouvait être regardé comme relevant de la délégation consentie les fins de semaines et les jours fériés en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que cet arrêté avait été signé par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806329 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 juin 2008 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juin 2008 sont annulés. N° 08VE01986 2
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