CETATEXT000020418286 J1_L_2009_02_000000603082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/02/2009, 06PA03082, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03082 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BLANC Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, complétée par mémoire le 4 décembre 2006, présentée pour M. Mohamed Rasool X élisant domicile ..., par Me Blanc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201259/6-2 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices résultants de la négligence de celui-ci à sanctionner M. Y, architecte en ayant laissé ce dernier exercer irrégulièrement sa profession ; 2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France à lui payer les sommes que M. Y a lui-même été condamné à lui verser en exécution d'un jugement du 13 avril 2000 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2000 ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Tetreau pour le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant qu'au regard du contrat conclu avec M. X, qui n'était pas un contrat d'architecte, mais un contrat d'entreprise totale, lequel contrevient aux articles 3, 5, 8, 9 et 12 du décret du 20 mars 1980, portant code des devoirs professionnels des architectes, les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y, architecte, auquel M. X avait confié divers travaux dans ses propriétés, n'auraient pas été prises en charge par l'assurance professionnelle obligatoire de l'architecte, dans le cadre de l'exercice normal de sa profession que l'intéressé n'avait pas souscrit, les premiers juges, qui n'avaient pas, dans ces conditions, à spécifier quelles stipulations précises du contrat liant M. X à M. Y auraient fait échec à une telle prise en charge, ont suffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X réitère en appel le moyen tiré de ce que les fautes commises par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France seraient à l'origine des préjudices qu'il aurait subis du fait des fautes de conception et d'exécution des travaux confiés à M. Y, qui devaient de ce fait, être pris en charge par l'assurance professionnelle de celui-ci, dont le défaut, imputable au conseil régional de l'ordre des architectes qui n'aurait pas veillé au respect de ses obligations en la matière, engage la responsabilité de celui-ci ;qu'il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit en écartant le lien de causalité entre les fautes imputées au conseil régional de l'ordre des architectes et les préjudices subis par M. X qui, en tout état de cause, ne trouvaient pas leur origine dans l'exercice normal de la profession d'architecte et ne pouvaient donc être couverts par l'assurance professionnelle obligatoire ; qu'au surplus, pas plus en première instance, qu'en appel, M. X n'a apporté la justification de poursuites vainement engagées à l'encontre de M. Y, architecte, pour obtenir le paiement des sommes que celui-ci a été condamné à payer au requérant ; que, dès lors, les préjudices invoqués ne présentent pas un caractère réel et certain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le paiement au conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.