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06PA03597

CETATEXT000020418287 J1_L_2009_02_000000603597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/02/2009, 06PA03597, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03597 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH RIONDET Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée pour les Consorts X, demeurant ..., par Me Riondet ; les Consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208203/6-3 du 25 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à chacun une somme de 22 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 320 000 euros à Mme X au titre de son préjudice économique en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur mari et père survenu à l'hôpital Bichat le 18 juin 1999 ; 2°) de déclarer l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable du décès de M. X et la condamner à payer à chacun la somme de 22 000 euros et la somme de 163 188, 81 euros au titre du préjudice économique passé de Mme X et la somme de 55 250 549, 24 euros au titre de son préjudice économique futur ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les consorts X demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 2006 qui a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à réparer les préjudices moral et économique qu'ils ont subis à la suite du décès de leur mari et père survenu le 18 juin 1999 à l'hôpital Bichat à la suite de la transplantation cardiaque dont il a fait l'objet le 15 juin 1999 ; que, d'autre part l'Unesco demande, par voie d'intervention la censure du même jugement et la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 135 406, 34 euros correspondant aux dépenses médicales, salaires et indemnités versés durant l'incapacité de M. X ; Sur l'intervention de l'Unesco : Considérant que l'Unesco, assureur social et employeur de M. X, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention doit être admise ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que si la responsabilité du service public hospitalier est engagée lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé et si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'extrême gravité, les suites de la transplantation cardiaque ayant entraîné le décès de M. X qui souffrait d'une cardiomyopathie susceptible de causer la mort subite du patient, ne sont pas sans rapport avec l'état de santé qu'il présentait lors de son admission à l'hôpital Bichat ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'établissement hospitalier ne peut être engagée sur le fondement de l'aléa thérapeutique ; Sur les autres manquements : Considérant que les manquements reprochés à l'hôpital Bichat, tenant au retard de l'autopsie, à l'insuffisante information de la famille après le décès de M. X et à la perte du dossier médical de l'intéressé sont, en tout état de cause, dépourvus de liens avec le préjudice causé aux requérants par le décès de M. X et dont ils demandent réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'Unesco, en sa qualité d'employeur et d'assureur social de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Consorts X et de l'Unesco le paiement à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par celle-ci est non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais de même nature dont les Consorts X et l'Unesco demandent le remboursement ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'Unesco est admise. Article 2 : La requête des consorts X et l'intervention de l'Unesco sont rejetées. Article 3 : Les consorts X et l'Unesco verseront à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de mille euros (1 000 euros) chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03597

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