CETATEXT000020418288 J1_L_2009_02_000000700389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/02/2009, 07PA00389, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00389 8éme chambre C M. ROTH BEAUCHENE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, complétée par mémoire enregistré le 6 mars 2007, présentée pour Mme Anita , demeurant ..., par Me Beauchaine ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423468/6-3 du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 185 272, 60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004 et leur capitalisation, en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C. ayant pour origine des transfusions sanguines effectuées lors d'opérations à l'hôpital Bicêtre en juin 1986 et mars 1988 ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer la somme de 372 240, 52 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004 et leur capitalisation à compter du 6 mars 2007, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi numéro 2002-203 du 4 mars 2002 et notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Petitgirard pour Mme , - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Anita fait régulièrement appel du jugement en date du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Etablissement français du sang responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C révélée lors d'un bilan de santé effectué le 30 janvier 1992, et à l'origine d'une cirrhose virale diagnostiquée en 2001 ; qu'elle impute cette contamination à des transfusions sanguines qu'elle aurait reçues lors d'opérations d'arthrodèse pratiquées le 19 juin 1986 et le 23 mars 1988 à l'hôpital Bicêtre ; Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Le doute profite au demandeur.(...) ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C. ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont il appartient au juge d'apprécier la valeur et le degré de présomption ; que ce n'est qu'à ce stade que le doute profite au demandeur ; Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, que, bien que le dossier médical de Mme .ait été égaré, empêchant ainsi toute enquête transfusionnelle, l'expert a relevé que la matérialité des transfusions subies par l'intéressée devait être regardée comme établie, en se fondant à cet effet, sur le « dossier transfusionnel » établi par le poste de transfusion sanguine de l'hôpital Bicêtre, mentionnant que sur les six culots globulaires fournis à l'occasion des opérations subies par Mme et indiqués comme « produits transfusés », un seul lot avait été retourné en 1988, donnant ainsi toute vraisemblance à l'existence des transfusions incriminées que l'Etablissement français du sang n'a pu combattre par la preuve contraire ; que, dans ces conditions, et alors que ,d'une part, il n'est pas soutenu que les interventions chirurgicales en cause n'auraient pas exigé des transfusions sanguines et que, d'autre part, il n'apparaît pas que l'intéressée ait été exposée à un autre mode de contamination par le virus de l'hépatite C qui lui aurait été propre, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination de Mme doit être regardé comme établi ; que Mme est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris, aux droits et obligations de laquelle s'est substitué l'Etablissement français du sang, à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions qui lui ont été administrées à l'hôpital Bicêtre en 1986 et 1988 ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ., âgé de 42 ans à la date de la découverte de sa maladie, est atteinte, depuis 1992, d'une cirrhose consécutive à l'hépatite C, favorisée par une légère consommation d'alcool, aujourd'hui arrêtée, et que cette pathologie qui a été traitée par une cure d'interféron associé à la Ribavarine la fait vivre dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état, mais ne s'accompagne, pour l'instant, ni de symptômes cliniques ni de manifestations physiques ; que l'intéressée présente depuis le début de son affection une asthénie permanente et des troubles psychologiques, auxquels s'ajoutent les troubles fonctionnels liés à ses problèmes orthopédiques antérieurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices à caractère personnel qu'elle a subis, comprenant les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et les souffrances endurées chiffrées par l'expert à 3,5 sur 7 en les évaluant à la somme de 50 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalité de la perte alléguée des revenus soit imputable à la contamination proprement dite, alors qu'en raison de ses problèmes orthopédiques, Mme présente un taux d'invalidité de 80 % ; que, de même, la nécessité de l'aide d'une tierce personne dont elle demande la prise en charge n'a pas pour cause sa contamination par le virus de l'hépatite C. mais apparaît plutôt comme la conséquence de son état antérieur rhumatologique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Sur les intérêts : Considérant que Mme a droit aux intérêts de la somme de 50 000 euros à compter du 20 août 2004, date de réception par l'Etablissement français du sang de sa demande préalable d'indemnité ; qu'elle a demandé, par un mémoire enregistré le 6 mars 2007, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne : Considérant que si la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne réclame le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 517 043, 21 euros correspondant à des frais passés et futurs, au vu d'un listing établi le 26 janvier 2005, elle ne justifie pas que ces frais seraient uniquement liés à la contamination par le virus de l'hépatite C et ne concerneraient pas également des prestations se rapportant aux causes non hépatiques de l'état de santé de Mme . ; que, dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 750 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun en date du 23 décembre 2003 doivent être mis à la charge de l'Etablissement français du sang ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par Mme dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement numéro 0423468/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2006 est annulé. Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à payer à Mme . la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) sont mis à la charge de l'Etablissement français du sang. Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à Mme la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetés. 2 N° 07PA00389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.