CETATEXT000020418290 J1_L_2009_02_000000701674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 07PA01674, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01674 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO DELPEYROUX M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) GERT, dont le siège social est 154 avenue de Cannes à Mandelieu-la-Napoule
(06210), par Me Delpeyroux ; la société GERT demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-13327 en date du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, pour la SARL GERT ; Considérant que la société à responsabilité limitée GERT, qui exerce une activité de mise à disposition de personnel dans le cadre de missions que lui confient des sociétés relevant, principalement au cours de la période vérifiée, de l'Aérospatiale, pour réaliser des prestations de secrétariat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à mettre notamment à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que cette société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, plus précisément, il ressort des contestations soulevées dans sa requête que la société demande l'infirmation du jugement uniquement en ce que le Tribunal administratif de Paris a laissé à sa charge les rappels relatifs aux charges non admises en déduction au titre des frais de déplacement, et des salaires versés à Mme X et des charges sociales afférentes, ainsi que la qualification de mauvaise foi retenue à son encontre pour ces redressements ; qu'ainsi, eu égard aux redressements contestés, le litige ne porte que sur les exercices clos en 1995 et 1996, et ne concerne que les frais de représentations non admis en déduction par le service, et les rémunérations et charges afférentes à celles-ci concernant Mme X ; que, par la voie de l'appel incident, l'administration conteste la régularité du jugement en tant que par son article 2, il a prononcé la décharge de la majoration exclusive de bonne foi concernant la reprise de la provision pour indemnités de licenciement, laquelle avait antérieurement fait l'objet d'un dégrèvement ; Sur la régularité du jugement contestée par voie d'appel incident : Considérant que par l'article 2 du jugement du 13 mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL GERT de la pénalité de mauvaise foi afférente aux droits litigieux concernant la reprise de la provision pour indemnités de licenciement ; que, toutefois, il est constant que cette pénalité avait déjà fait l'objet d'un dégrèvement par la décision en date du 27 août 2001 portant admission partielle de la réclamation ; que, dès lors, en prononçant la décharge d'une pénalité qui avait fait l'objet d'un dégrèvement antérieur par l'administration, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société GERT devant le Tribunal administratif de Paris, aux fins de décharge de la pénalité de mauvaise foi afférente à la reprise de la provision pour indemnités de licenciement ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, lorsqu'elles ont été présentées devant les premiers juges, ces conclusions à fin de décharge étaient sans objet, dès lors que la pénalité litigieuse avait fait l'objet d'un dégrèvement prononcé antérieurement dans le cadre de l'instruction de la réclamation préalable ; que, par suite, lesdites conclusions étant irrecevables, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Au fond et sur l'appel principal de la SARL GERT : En ce qui concerne les charges non admises en déduction restant en litige : Considérant que la SARL GERT conteste la réintégration dans ses résultats des exercices clos en 1995 et 1996, de frais de réception, de restaurant et de voyages, qu'elle avait comptabilisés en charges déductibles ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que le 5 du même article prévoit que : « Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées / b. les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (...) e. les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ... » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; Considérant que la société requérante se borne à produire des factures non nominatives, et pour certaines surchargées de mentions peu précises ; que s'agissant plus précisément des frais de déplacements à Kourou, lors du lancement de la navette spatiale, à Moscou et sur le site de l'Aérospatiale à Toulouse, la société requérante dont l'activité est de fournir du personnel de secrétariat, n'établit pas que les frais en cause ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, notamment pour être associée à un nouveau projet technique de l'Aérospatiale, ou pour répondre à des invitations à rencontrer des dirigeants de cette dernière ; que s'agissant des trois factures d'hôtellerie du 2 mai 1996, Bastide Rouge à Cannes, établies pour des montants de 582 F, 773 F et 582 F, en se bornant à affirmer qu'il s'agit de chambres d'hôtel louées pour réaliser le recrutement de salariés sur la commune de Cannes, en raison du placement d'une partie importante des salariés de la SARL GERT sur le site de l'Aérospatiale à Cannes, la société requérante ne justifie pas de l'objet précis de l'engagement de tels frais d'hébergement et de restauration ; qu'enfin, s'agissant de la somme de 20 000 F, inscrite en comptabilité au 15 mai 1995, la société requérante n'apporte aucune justification suffisante pour accréditer son affirmation selon laquelle il s'agirait d'un acompte sur l'achat d'un véhicule dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GERT ne peut utilement soutenir que l'administration n'était pas en droit de réintégrer dans ses résultats, les charges qu'elle avait ainsi comptabilisées au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; En ce qui concerne les salaires versés à Mme X et les charges sociales y afférentes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GERT a comptabilisé, au titre des exercices 1995 et 1996, des salaires et charges sociales au nom de Mme X pour des montants respectifs de 537 028 F et 515 039 F que l'administration a réintégré ces sommes au titre des exercices susmentionnés au motif que la société ne justifie pas d'une réelle activité professionnelle de Mme X en son sein ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) » ; Considérant, en premier lieu, que l'administration qui n'est pas liée par l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas tenue de notifier au contribuable, avec l'avis de cet organisme, les raisons pour lesquelles elle entend ne pas suivre cet avis ; Considérant, en second lieu, que s'il n'est pas contesté par le service, qu'en 1994, à la suite d'ennuis de santé, M. X, créateur de la SARL GERT dont il assurait jusque là la direction, en assumant notamment la direction de ses relations commerciales, a cessé toute activité, la société requérante n'a pu présenter aucun contrat d'embauche de Mme X, ni même un document retraçant les missions que celle-ci aurait exercées pour le compte de l'entreprise, ou encore des éléments de nature à établir la réalité de telles missions commerciales ; qu'à supposer même que sur la période du 1er mars 1995 au 30 septembre 1996, la société requérante aurait réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires avec des sociétés proches de l'Aérospatiale, si par un courrier en date du 30 septembre 1997, l'adjoint au directeur des opérations de cette société atteste que suite à l'incident de santé de son époux, Mme X avait été son interlocutrice commerciale au sein de la SARL GERT, une telle attestation par sa portée très générale et peu circonstanciée, ne peut suffire pour établir une réelle activité professionnelle de Mme X au sein de cette société en tant que directrice commerciale, nonobstant l'établissement par la société de bulletins de salaire au bénéfice de cette personne ; que, dans ces conditions, à défaut pour la société GERT de justifier d'une activité réelle de directrice commerciale exercée par Mme X en son sein, l'administration était en droit, de réintégrer les salaires versés à celle-ci ainsi que les charges sociales y afférentes, dans les résultats imposables de la société, au titre des exercices 1995 et 1996 ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; Considérant que si divers redressements ont donné lieu à la mise en oeuvre des pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, la société GERT ne conteste devant la cour que les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux droits litigieux concernant les charges non admises en déduction à défaut d'avoir été engagées dans l'intérêt de la société, et les rémunérations versées à Mme X et les charges sociales afférentes, prises en charge par la société GERT ; Considérant que pour demander devant la cour la décharge desdites pénalités, la SARL GERT se borne à faire valoir qu'elle ne saurait être regardée comme ayant voulu éluder l'impôt par le simple engagement de frais de réception indispensables à son activité et que s'agissant des rémunérations versées à Mme X et des charges afférentes, la mauvaise foi ne saurait être retenue à l'encontre de la société requérante alors même que les redressements correspondants ont été considérés comme non fondés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, en faisant état de la déduction de frais dont la société requérante n'établit pas qu'ils auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise comme de rémunérations versées à l'épouse de l'ancien dirigeant par la société requérante, sans pouvoir établir la réalité de l'activité de directeur commercial qui aurait été celle de ladite personne, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions, établit que les agissements de la société requérante, dont le caractère systématique est avéré, mettent en évidence une intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester l'application de pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 13 mars 2007, est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin de décharge de la pénalité de mauvaise foi afférente aux droits relatifs à la provision pour indemnité de licenciement, présentées par la SARL GERT devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 13 mars 2007 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : La requête présentée par la SARL GERT est rejetée. 5 N° 07PA01674