CETATEXT000020418291 J1_L_2009_02_000000702180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 07PA02180, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02180 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO MERCIER M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2007, présentée pour M. Aniss X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-01754, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2007 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de conjoint de français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité préfectorale de lui renouveler son titre de séjour portant la mention conjoint de français ; 2°) d'annuler ledit arrêté en date du 5 février 2007 du préfet de la Seine-et-Marne, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de prescrire au préfet de Seine-et-Marne de renouveler le titre de séjour à M. X, portant la mention conjoint de français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui avait épousé à Casablanca, Maroc, le 18 avril 2003, une ressortissante française, régulièrement entré en France le 25 février 2004, sous couvert d'un visa Schengen portant la mention famille de français, carte de séjour à solliciter, a obtenu du préfet du Var, en sa qualité de conjoint de française, une carte de séjour temporaire valable du 18 mars 2005 au 17 mars 2006 ; que M. X relève appel du jugement en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2007 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui renouveler son titre de séjour, en qualité de conjoint de française, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité préfectorale de lui renouveler son titre de séjour portant la mention conjoint de française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française, que M. X avait déposée le 13 mars 2006, le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur une enquête de police diligentée par ses services, au domicile du requérant le 29 septembre 2006, et, d'autre part, sur le caractère insuffisant des réponses apportées par le demandeur à la mise en demeure qu'il lui avait faite le 17 janvier 2007 de prouver par tout moyen la réalité des liens de mariage et de vie commune avec son épouse ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que l'épouse de M. X réside depuis 2001 dans le département du Var, où elle a un emploi de coiffeuse, où sont scolarisés les enfants qu'elle a eu d'un premier mariage, et où résident également ses parents dont elle prend soin ; que M. X, qui produit des avis d'imposition à la taxe d'habitation pour les années 2006 et 2007 desquels il ressort que les époux X occupent le même logement pour lequel ils assument le paiement des taxes par des prélèvements sur un compte bancaire conjoint, a exposé dans le courrier qu'il a adressé le 13 févier 2007, au préfet de la Seine-et-Marne, que n'ayant pu trouver un emploi dans le département du Var, il a pris un emploi en région parisienne, en espérant que son épouse pourra le rejoindre ; que dans une lettre enregistrée au Tribunal administratif de Melun le 19 mai 2007, et dont l'authenticité et la sincérité ne sont pas contestées, l'épouse du requérant confirme outre la permanence de ses sentiments pour son mari et leurs contacts téléphoniques fréquents, comme les allers-retours en train entre la Seyne-sur-Mer (Var) et Paris, ainsi que son approbation des choix qu'il a fait et son souhait de s'installer également en région parisienne si elle y trouve un emploi ; que les termes dans lesquels est rédigée l'enquête de communauté de vie faite le 29 septembre 2006 à la demande du préfet de Seine-et-Marne ne contredit pas les explications de M. X ; que, dans ces conditions, l'absence de cohabitation des époux X, qui s'explique par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux et les choix qu'ils ont fait d'un commun accord, n'est pas de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé entre eux ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Seine-et-Marne de refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de française, que M. X avait déposé le 13 mars 2006, est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que M. X conclut à ce qu'il soit prescrit au préfet de Seine-et-Marne de lui renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de conjoint de française ; qu'il y a lieu, par suite, de faire injonction au préfet de Seine-et-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 31 mai 2007, et l'arrêté en date du 5 février 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. X de lui renouveler son titre de séjour, en qualité de conjoint de française, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de renouveler le titre de séjour de M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Le préfet de la Seine-et-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 07PA02180
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