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08PA00421

CETATEXT000020418294 J1_L_2009_02_000000800421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA00421, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00421 2ème chambre C M. le Prés FARAGO CHEVRIER M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour la société anonyme EREM, dont le siège social est 132 rue de Turenne à Paris

(75003), par Me Chevrier ; la SA EREM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-06809, en date du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté en partie sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des droits qui ont été maintenus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que la société EREM, exerçant une activité de grossiste dans le secteur du prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 qui a conduit l'administration à lui notifier des redressements portant notamment, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les conditions d'exonération des livraisons intracommunautaires et l'existence d'un crédit de référence déduit ; que cette société demande l'annulation du jugement en date du 27 novembre 2007, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté en partie sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard y afférents, ainsi que la décharge des droits qui ont été maintenus ; Considérant qu'en première instance le litige afférent à l'existence d'un crédit de référence, qui ne portait que sur le calcul des intérêts de retard, a cessé d'exister, dès lors que, comme l'ont constaté les premier juges, l'administration a, le 15 juin 2006, prononcé, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard dont étaient assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée concernés ; qu'ainsi, devant les premiers juges ne restaient plus en litige que les redressements portant sur les conditions d'exonération des livraisons intracommunautaires concernant, d'une part, une cliente portugaise, Mme X, pour laquelle le service soutenait que le numéro d'identification figurant sur les factures émises par celle-ci, était invalide, et, d'autre part, deux clients allemand et italien pour lesquels le transport hors de France n'avait pu être justifié par la production des bons d'enlèvement, ces clients prenant eux-mêmes livraison des biens directement au magasin de la requérante ; que s'agissant des livraisons à la cliente portugaise, le tribunal administratif qui a donné satisfaction à la société requérante, n'était pas tenu de statuer sur le moyen de procédure tiré de l'obligation faite à l'administration de tenir informée la société requérante des renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication ; que si la SA EREM a entendu se prévaloir de ce moyen, s'agissant des redressements relatifs aux livraisons intracommunautaires à deux clients allemand et italien, un tel moyen était inopérant à l'encontre desdits redressements fondés sur l'absence de justification du transport des marchandises concernées, hors du territoire national ; que, dans ces conditions, en statuant sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de procédure soulevé par la requérante, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante qui, sur le fond, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel le moyen de procédure inopérant susanalysé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA EREM doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA EREM est rejetée. 3 N° 08PA00421

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