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08PA00717

CETATEXT000020418295 J1_L_2009_02_000000800717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA00717, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00717 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO SOHLOBJI M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Sohlobji ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-16491, en date du 9 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 18 septembre 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer dans un délai de deux mois, un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral du 18 septembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji, pour M. X ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il soit entré en France en 2002, a demandé en préfecture, le 22 janvier 2007, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour au motif qu'il est le conjoint d'une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 novembre 2015 ; que par un arrêté en date du 18 septembre 2007, le préfet de police a rejeté cette demande en faisant obligation à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 9 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrête du préfet de police en date du 18 septembre 2007, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer dans un délai de deux mois, un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il soit entré en France plus de cinq ans avant l'intervention de l'arrêté préfectoral contesté, était marié depuis juillet 1996 avec une compatriote, laquelle vit depuis 1984 en France où elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 novembre 2015 ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre M. et Mme X, qui ont deux enfants nés en septembre 2000 et octobre 2003, n'a pas cessé et que leurs enfants ont toujours été scolarisés en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que sa mère et ses frères et soeurs résident en Tunisie, la décision en date du 18 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 janvier 2008, par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2007 lui refusant le titre de séjour qu'il avait demandé en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ainsi que l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 18 septembre 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 08PA00717

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