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08PA01433

CETATEXT000020418296 J1_L_2009_02_000000801433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA01433, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01433 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ERARD M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., ..., ..., par Me Erard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-01373, en date du 23 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, et, d'autre part au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'action des services fiscaux ; 2°) de prononcer la décharge du montant d'impôt sur le revenu rappelé le 30 septembre 2003 au titre de l'année 2000, à concurrence du montant en base contesté, pour un montant global de 58 481 F, soit 8 915 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que, par une notification de redressements datée du 15 janvier 2003 adressée à M. X, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de celui-ci une discordance de 63 979 F, soit 9 753 euros, entre les revenus salariaux qu'il avait déclarés pour un montant de 46 057,59 euros, et ceux que le service estimait qu'il avait réellement perçus, pour un montant de 55 811,13 euros ; que, M. X, qui dans sa réclamation préalable du 21 octobre 2003, avait demandé outre la décharge du complément d'impôt résultant de cette discordance, la prise en compte de ses frais réels de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice pour congés payés non pris : Considérant qu'après avoir exposé qu'il avait accumulé un droit à congés portant sur 56 jours ouvrés, lesquels ont fait l'objet d'une indemnisation intégrale par son ancien employeur pour un montant de 64 616 F, soit 9 581 euros, M. X soutient devant la cour, que pour cette indemnité, la qualification d'indemnité compensatrice de congés non effectivement pris ne peut être retenue qu'à concurrence de 33/56èmes, les 23/56èmes restants étant une indemnisation pour les préjudices subis résultant du refus de son employeur de lui permettre de prendre les congés payés auxquels il avait droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 79 dudit code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; que l'article 82 du même code précise : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits » ; qu'une indemnité versée à l'occasion d'une rupture du contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant que M. X, qui n'établit, ni même n'allègue, que l'indemnité qui lui a été versée pour un montant de 9 581 euros était d'un montant supérieur à celle résultant de l'application de la législation et de la réglementation régissant son contrat de travail, ne produit aucun élément justificatif permettant d'accréditer son affirmation selon laquelle à concurrence de 26 538 F, soit 4 045 euros, l'indemnité qu'il a perçue présenterait le caractère de dommages intérêts pour méconnaissance du droit au repos des salariés, réparant un préjudice autre que celui correspondant à une perte de rémunération ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la somme correspondante, regardée comme entrant dans la catégorie des traitements et salaires, a été comprise à tort dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ; En ce qui concerne la déduction des frais réels pour le trajet domicile travail : Considérant que devant la cour, comme dans la réclamation préalable qu'il a présenté le 21 octobre 2003, M. X expose qu'à la suite de sa démission en avril 2000, alors que jusque là, il utilisait les transports en commun, il dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre quotidiennement de son domicile, situé à Melun, en Seine-et-Marne, qu'il avait acquis en octobre 1999, à son nouveau lieu de travail, situé à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine ; que cette réalité n'étant pas contestée par l'administration, la totalité des frais réels de trajet qu'il a engagés en 2000, pour un montant de 54 262 F, correspondant à des trajets quotidiens de 144 km avec d'abord l'usage d'un véhicule Porsche de dix-sept chevaux fiscaux utilisé pendant 24 jours, puis d'un véhicule Renault de 6 chevaux fiscaux utilisé pendant 136 jours, doit être déduite de son revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 ° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. [...] Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R *196-1 et R *196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. » ; Considérant, en premier lieu, que, s'il n'est pas contesté que lorsqu'il a changé d'employeur, en avril 2000, M. X était propriétaire d'un véhicule Porsche 944, il ne justifie pas de l'utilisation effective de ce véhicule pour se rendre sur le lieu de son nouvel emploi, pendant 24 jours ; Considérant, en second lieu, que le requérant travaillait à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, depuis plusieurs années, lorsqu'il a vendu l'appartement dont il était propriétaire à Melun, pour en acheter un plus vaste dans la même résidence, en fin d'année 1999 ; qu'il n'a pas fait le choix d'une résidence à proximité de son lieu de travail, alors sis à Clichy, éloignée de plus de quarante kilomètres de Melun ; que, de ce fait, lorsqu'il a changé d'employeur en avril 2000, en exerçant toujours son activité dans le département des Hauts-de-Seine, à Issy-les-Moulineaux, l'éloignement de son domicile de son lieu de travail lui restait imputable ; qu'ainsi, M. X qui est célibataire, ne fait état d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions susrappelées du 3° de l'article 83 du code général des impôts, notamment liées à l'emploi occupé ou par des circonstances, autres que de convenances personnelles, d'ordre familial ou social, pour justifier du maintien d'un important éloignement entre son domicile et son lieu de travail ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration se soit abstenue de procéder à une rectification portant sur les frais réels déclarés au titre des années postérieures 2001 et 2002, en acceptant que soient retenus 150 km de trajet quotidien ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration a, à bon droit, limité les frais réels à déduire à 24 839 F, sur la base d'un trajet journalier de deux fois 40 km et de l'usage d'un véhicule de six chevaux fiscaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 08PA01433

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