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08PA01583

CETATEXT000020418299 J1_L_2009_02_000000801583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/02/2009, 08PA01583, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01583 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH COSTAMAGNA Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 complétée par mémoire enregistré le 19 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720354/5-2 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande Mme X, annulé son arrêté du 13 novembre 2007, refusant à l'intéressée un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a enjoint de réexaminer sa situation ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Rochon pour Mme X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Théodora Nadège X, de nationalité congolaise, qui était en possession d'autorisations provisoires de séjour dont la dernière est venue à expiration le 24 septembre 2007, s'est vu refuser, par un arrêté en date du 13 novembre 2007, son admission au séjour, assortie de l'obligation le territoire français ; que par un jugement du 28 février 2008 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mme X ; que, par voie d'appel incident, Mme X demande à la cour d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur l'appel principal du préfet : Considérant que, pour opposer le refus de titre de séjour et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a retenu que Mme Théodora Nadège X était divorcée, sans charge de famille en France et qu'elle n'était pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses quatre enfants, ainsi que ses parents et la majeure partie de sa fratrie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Théodora Nadège X n'a pas d'enfants, n'a jamais été mariée et faisait partie, depuis 1995, d'une Communauté religieuse française, la Congrégation des Soeurs des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie, dont elle est sortie au terme de son engagement temporaire, le 20 décembre 2003 ; que ses parents sont décédés ; qu'ainsi l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et, pour ce motif, le tribunal pouvait en prononcer l'annulation ; Considérant en outre, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X qui est entrée en France le 24 juin 2003 munie d'un visa valable jusqu'au 7 octobre 2003, y a résidé sous couvert d'autorisations provisoires de séjour dont la dernière expirait le 24 septembre 2007, qu'elle a entrepris des études d'infirmières en France ; qu'elle a obtenu en novembre 2006, un diplôme d'Etat d'aide soignante ; qu'elle était inscrite, à la date de la décision préfectorale, en troisième et dernière année de formation dans un institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge Française ; qu'elle travaillait au sein d'une société en tant qu'aide soignante ; que par ailleurs elle est atteinte de troubles psychiatriques graves qui ont nécessité son hospitalisation, en septembre et octobre 2007, à l'hôpital Sainte-Anne puis à l'EPS de Ville-Evrard et ont perturbé la poursuite normale de ses études ; que, dans ces circonstances, et eu égard au caractère régulier du séjour en France de Mme X et à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 13 novembre 2007, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 novembre 2007 ; Sur l'appel incident de Mme X et ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, Mme X est seulement fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, impliquant que le PREFET DE POLICE procède à un nouvel examen circonstancié de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative il y a lieu, simplement, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de procéder à ce réexamen dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Théodora Nadège X d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Le PREFET DE POLICE réexaminera la situation de Mme X au regard du séjour dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de mille cinq cent (1 500 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme Théodora Nadège X est rejeté. 2 N° 08PA01583

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