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08PA02436

CETATEXT000020418301 J1_L_2009_02_000000802436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA02436, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02436 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO POULY M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-20008, en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 22 novembre 2007, refusant l'admission au séjour de M. Shuanghai en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 2007 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date 22 novembre 2007, refusant l'admission au séjour de M. X en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise affirme être entré en France en 2000 pour y rejoindre sa compagne qui y serait entrée en 1998 et dont il avait un premier enfant né en 1997 et resté en Chine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la naissance d'un second enfant en 2001, M. X s'est marié en France le 24 avril 2002 avec sa compagne et que leur fils aîné les a rejoints en France, le 23 avril 2007 ; que le demandeur a fait valoir qu'avec son épouse présente en France depuis 1998 et ses deux enfants, il a tissé des liens sociaux et amicaux en France où leurs deux enfants sont scolarisés et où résident en situation régulière le frère de son épouse et sa femme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est une compatriote elle-même en situation irrégulière qui a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire dont l'annulation par un jugement du Tribunal administratif de Paris, du même jour que le jugement attaqué par le PREFET DE POLICE dans la présente requête, est également contesté devant la cour par ledit préfet ; que leur fils aîné né en Chine où il est resté jusqu'à l'âge de dix ans, n'est arrivé en France qu'en 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de ce dernier qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Chine, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé d'admettre au séjour M. X en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et pour enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, M. X comme son épouse sont en situation irrégulière en France, et que leur fils aîné né en Chine où il est resté jusqu'à l'âge de dix ans, n'est arrivé en France qu'en 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 novembre 2007 concernant la situation de M. X au regard du séjour et lui a enjoint de délivrer à ce dernier, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 08PA02436

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