CETATEXT000020418303 J1_L_2009_02_000000802438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2009, 08PA02438, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02438 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO NIGA M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Lifen Y épouse X, demeurant ..., par Me Niga ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-02656, en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour en lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante chinoise qui avait demandé au préfet de police de l'admettre, ainsi que son époux, au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève appel du jugement en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 2008 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait en lui enjoignant de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X expose qu'entrée en France en 2001, elle a épousé à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, le 9 septembre 2003, M. Xianlong X, de nationalité chinoise, arrivé en France en 2001 également ; que leur communauté de vie remonte à leur rencontre en 2001 ; que le couple a eu deux jumeaux nés le 27 novembre 2001 en France ; que la famille est parfaitement intégrée dans ce pays, tant en ce qui concerne les deux enfants qui, y ayant toujours été scolarisés, sont maintenant inscrits à l'école primaire, que leur parents qui subviennent par leur travail aux besoins de la famille même s'ils ne sont pas en situation régulière au regard du séjour ; que, toutefois, il est constant que tant Mme X que son époux, nés en 1979 et 1977, l'une et l'autre en Chine où ils ont vécu au moins jusqu'en 2001, sont en situation irrégulière sur le territoire français depuis leur arrivée ; que, si la requérante fait état de sa résidence habituelle en France depuis 2001, avec son époux et leurs deux enfants, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle n'a plus de relations en Chine, et ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle au retour des époux X dans leur pays d'origine où leurs deux enfants pourraient poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté du 14 janvier 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 08PA02438
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.