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08PA02598

CETATEXT000020418306 J1_L_2009_02_000000802598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/02/2009, 08PA02598, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02598 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH LE GLOAN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Lotfi X, demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. Lotfi X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720046/7-2 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 15 novembre 2007 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de police le 25 août 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Carro pour M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 mai 2004, selon ses déclarations et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dont il demandé le renouvellement le 18 janvier 2007 ; que par un arrêté en date du 15 novembre 2007, le préfet de police a refusé le renouvellement dudit titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 avril 2008 dont M. X relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le requérant, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, que des moyens de légalité interne n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait ledit arrêté, dès lors que ce moyen qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par le juge, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...)7 au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant que si M. X fait valoir que la pose de la prothèse de la hanche, dont il a bénéficié à la suite d'une une opération chirurgicale, intervenue le 16 juin 2004, peut entraîner de multiples complications et nécessite, de ce fait, un suivi médical régulier, et s'il produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de l'imprécision desdits certificats, que ce suivi médical, dont, au demeurant, il n'est pas établi que l'interruption pourrait avoir pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne puisse être assuré en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français, le 8 mai 2004 pour y rejoindre des membres de sa famille présents régulièrement sur le territoire, qu'il a été recruté en contrat à durée déterminé et qu'il est isolé dans son pays d'origine où son père et sa tante, qui l'aurait élevé, sont décédés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où demeurent sa mère et ses deux frères ; qu'il n'établit pas que sa mère ne l'aurait pas élevé et l'aurait confié à sa tante ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour en France de M. X ,le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité , M. X n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés, l'intéressé n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA02598

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