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07PA01870

CETATEXT000020418313 J1_L_2009_03_000000701870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 07PA01870, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01870 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ DOMINGUEZ M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS dont le siège est ...), représentée par son président, par Me Dominguez ; la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0319482/7-2 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 469 778 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis consécutivement aux décisions des 18 février et 12 mars 2003 par lesquelles le préfet de police a refusé de l'autoriser à organiser une vente au déballage sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le 30 mars 2003 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 469 778 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2003 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 386 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2003 ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert en vue de déterminer le préjudice qu'elle a subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que par un courrier du 2 décembre 2002, la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS a demandé au préfet de police de l'autoriser, en application de l'article L. 300-2 du code de commerce, à organiser une brocante sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le 30 mars 2003 ; que cette autorisation lui a été refusée le 18 février 2003 au vu d'un avis défavorable de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au motif que la multiplication de ce type de manifestations à laquelle participent de nombreux particuliers engendrait une distorsion de concurrence au détriment des commerçants parisiens ; que le recours gracieux formé le 26 février 2003 par la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS a été rejeté le 12 mars 2003 par le préfet de police qui a précisé à cette occasion que sa décision était conforme à la politique générale de la ville de Paris qui vise à réduire le nombre de manifestations de commerce non sédentaire qui se sont accrues dans des proportions jugées déraisonnables ; que par un jugement du 25 mars 2004, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susmentionnées du préfet de police au motif qu'elles relevaient de la compétence matérielle du préfet de Paris ; que la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS fait appel du jugement du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 469 778 euros en réparation des préjudices que lui auraient causés les décisions des 18 février et 12 mars 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-2 du code de commerce alors en vigueur : « I.(...) Les ventes au déballage (...) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu (...) est supérieure à 300 mètres carrés (... ) » ; que l'autorité administrative compétente tient de ces dispositions le pouvoir d'apprécier l'opportunité des ventes projetées, et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées ; que ce pouvoir lui est conféré, en même temps que dans un but de police, en vue de protéger les intérêts du commerce local et des consommateurs ; Considérant que la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS soutient qu'en lui refusant, alors qu'il était incompétent pour le faire et au vu de motifs erronés, l'autorisation d'organiser la brocante du 30 mars 2003, en omettant de transmettre son dossier au préfet de Paris et en lui notifiant tardivement son refus d'autorisation, le préfet de police a commis des fautes qui sont, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cause directe des préjudices dont elle demande réparation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que compte tenu, d'une part, de la multiplication, qui n'est pas sérieusement contestée par la société requérante, sur le territoire parisien des brocantes et vides greniers ouverts aux particuliers, qui ne supportent aucune des charges qui pèsent sur les professionnels de la brocante et de l'antiquité et, d'autre part, de l'importance de la manifestation en litige qui devait rassembler sur 5000 m² plus de 1000 exposants, et parmi eux de nombreux non professionnels, et près de 30 000 visiteurs, l'organisation de la vente au déballage prévue le 30 mars 2003 était de nature à porter atteinte aux intérêts des commerçants parisiens qui exercent une activité professionnelle de brocante et d'antiquités ; qu'ainsi les décisions litigieuses du préfet de police, si elles émanaient d'une autorité administrative incompétente, n'étaient entachées au fond, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant sur le même motif, tiré de la nécessité de protéger le commerce local, le préfet de Paris aurait pu légalement prendre une décision identique sur le fondement des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce ; que, dans ces conditions, la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS, qui contrairement à ce qu'elle fait valoir, n'était pas autorisée par la ville de Paris à organiser ladite manifestation, n'est pas fondée à soutenir, alors même que les décisions en litiges ont été annulées et que le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur leur légalité interne, que le préfet de police, en rejetant, alors qu'il n'était pas compétent, sa demande et en ne la transmettant pas au préfet de Paris, lui aurait causé un préjudice ouvrant droit à réparation ; Considérant, en second lieu, que le préfet de police qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas répondu tardivement à la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS en rejetant les 18 février et 12 mars 2003 sa demande d'autorisation du 2 décembre 2002 et son recours gracieux du 26 février 2003, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'au surplus, il appartenait à la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS de prendre toutes dispositions utiles pour éviter d'engager, de manière imprudente, des dépenses avant d'obtenir l'autorisation préfectorale sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'expertise ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme demandée par elle au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LF INVESTISSEMENTS est rejetée. 2 N° 07PA01870

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