CETATEXT000020418318 J1_L_2009_03_000000703624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 07PA03624, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03624 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ HALIMI M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Halimi ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0521236/5-3 du 11 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à 4 871,65 la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice qu'elle a subi ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 9 743 euros en réparation de sa perte de chance de réussir le concours d'adjoint administratif, de 24 000 euros en réparation du préjudice tenant à ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une situation statutaire normale et 9 743 euros en compensation du harcèlement moral subi ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de reconstituer sa carrière, impliquant notamment le versement des cotisations pour la retraite ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; - et les observations de Me Lewy pour la ville de Paris ; Sur les conclusions relatives à la perte de chance : Considérant que Mme X a été recrutée comme animatrice vacataire par la direction des affaires scolaires de la ville de Paris à compter de septembre 1990 ; qu'elle a sollicité son inscription aux concours réservés d'adjoint administratif - spécialité animation - organisés en 1998 et 1999 ; que ces inscriptions ont été refusées par la ville de Paris au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition de durée de service ; que Mme X a été autorisée à participer au concours organisé au titre de l'année 2000, auquel elle a été reçue, étant titularisée le 5 septembre 2000 ; que, par un jugement du 28 novembre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus d'admission à concourir opposées en 1998 et 1999 à Mme X, en estimant que la durée de service était remplie à ces dates du fait que les services effectués auprès de l'association « écran » AGEVIP devaient être pris en compte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 11 juillet 2007 dont Mme X relève appel, que les concours de 1998 et 1999 ont connu un ratio de candidats par rapport aux postes offerts et une note moyenne plus élevés que celui de 2000 où la requérante a réussi avec une note de 13,5/20, soit une note inférieure à la note moyenne des concours des deux années passées et en étant devancée par des candidats qui avaient échoués les deux années précédentes ; qu'en comparant ces trois concours pour fixer le préjudice de Mme X à la somme de 4 871,65 euros, au titre de sa perte de chance de réussir ce concours avant l'année 2000, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit et ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante du préjudice de la requérante ; Sur les autres conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X s'est abstenue en première instance de préciser le montant des sommes qu'elle demande en réparation des conséquences dommageables de divers faits qu'elle impute à l'administration et qui ne se rattachent pas au même fait générateur que la perte de chance susmentionnée ; que la requérante n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la ville de Paris ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA03624
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.