CETATEXT000020418319 J1_L_2009_03_000000703684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 07PA03684, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03684 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ JULLIEN M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant 12 rue ..., par Me Jullien ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714004/3-3 du 4 septembre 2007 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1995 du préfet des Hauts-de-Seine lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur la compétence du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ; Considérant que le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande présentée par M. X était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il était donc compétent en application des dispositions précitées, pour rejeter cette demande ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'incompétence territoriale au motif que sa demande relevait normalement de la compétence du Tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que la demande de M. X était tardive, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas intérêt à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 1995 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que M. X ne conteste pas la fin de non recevoir opposée par le Tribunal administratif de Paris et tirée de son défaut d'intérêt à agir ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris et ne saurait utilement se borner à contester l'autre fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03684
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.