CETATEXT000020418321 J1_L_2009_03_000000703788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 07PA03788, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03788 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ KLINGLER M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., M. Frédéric X, demeurant ..., Mme Agnès X Z, demeurant ..., par Me Klingler ; les Consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410433/5-2 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, constater un non-lieu sur leur demande d'annulation de la décision du 26 novembre 2003 plaçant Danièle X en disponibilité d'office et d'autre part, a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et par voie d'exception, de déclarer nuls les arrêtés du 6 juillet 1995, du 28 juillet 2000, du 10 novembre 2000, du 27 février 2003 et du 3 juin 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Sur le non-lieu à statuer : Considérant que pour prononcer un non-lieu sur la demande de première instance dirigée contre l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, plaçant Danièle X en disponibilité d'office, les premiers juges se sont fondés sur le fait que cet article avait été rapporté par un autre arrêté du ministre en date du 1er décembre 2003 ; que, toutefois, ce retrait étant intervenu avant l'introduction de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 avril 2004 et non en cours d'instance, les premiers juges, en estimant qu'elle était devenue sans objet, ont commis une erreur de droit ; que, par suite, les Consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 2007, le Tribunal administratif de Paris a opposé un non-lieu à statuer à leurs conclusions d'excès de pouvoir et à demander l'annulation, sur ce point, dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des Consorts X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de première instance : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé, le 1er décembre 2003, de rapporter l'article 3 de son arrêté du 26 novembre 2003 plaçant Danièle X en disponibilité d'office, lequel a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi, la demande des Consorts X tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 novembre 2003 en tant qu'il a placé Danièle X en disponibilité d'office, enregistrée au greffe du tribunal le 24 février 2004, qui n'était pas dirigée contre une décision, est irrecevable ; que ces conclusions étant irrecevables, les requérants ne sont pas davantage recevables à demander, par la voie de l'exception, que le juge « déclare nul » les arrêtés ministériels du 6 juillet 1995, du 28 juillet 2000, du 10 novembre 2000, du 27 février 2003 et du 3 juin 2003, lesquels constituent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, des décisions distinctes de l'arrêté du 26 novembre 2003 et sont, en tout état de cause, devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les Consorts X font valoir, à l'appui de leurs conclusions indemnitaires, que Danièle X, alors qu'elle était malade et qu'elle subissait des traitements douloureux, a subi un harcèlement de la part de l'administration qui lui a imposé de rembourser des sommes indûment perçues ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas que ce comportement de l'administration aurait causé à Danièle X un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions des Consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il a placé Danièle X en disponibilité d'office. Article 2 : La demande des Consorts X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 2 N° 07PA03788
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.