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08PA00224

CETATEXT000020418323 J1_L_2009_03_000000800224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA00224, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00224 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUSQUET M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée X, demeurant chez ..., par Me Bousquet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423106/5-3 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; le ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - lele le apport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant qu'après avoir annulé la décision du préfet de police en date du 10 mai 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité vietnamienne, au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée prescrivant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, X, en tenant compte de la situation de droit existant à la date de leur jugement et non à celle prévalant à la date de la décision du préfet de police, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00224

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