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08PA00862

CETATEXT000020418324 J1_L_2009_03_000000800862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA00862, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00862 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ QUINQUIS M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représentée par sa présidente, par Me Quinquis ; l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700411/1 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de la Polynésie Française, en tant d'une part, qu'il l'a condamnée, à verser à titre d'astreinte la somme de 1 025 000 F CFP à M. Pascal X, ainsi que la somme de 3 075 000 F CFP au budget de l'Etat pour ne pas avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé ainsi qu'il lui était enjoint de le faire par le jugement du 22 mai 2007 et, d'autre part, qu'il a prononcé à son encontre une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement attaqué, versé à M. X les intérêts sur la somme de 200 000 F CFP au paiement desquels elle a été condamnée par le jugement du tribunal du 22 mai 2007 ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 23 novembre 1988, modifié, relatif à l'habilitation à diriger des recherches modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-

  1. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière » ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches susvisé : « (...) Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : « L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci après. Le président (...) confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs (...). Les personnalités consultées font connaître leurs avis par des rapports écrits et motivés sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le jury est nommé par le président ou le directeur de l'établissement (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président d'université de se prononcer, au vu de la proposition du conseil scientifique, sur la demande d'inscription au diplôme d'habilitation à diriger des recherches puis, après avis motivés de trois rapporteurs, sur la possibilité, pour le candidat, d'être autorisé à présenter ses travaux devant le jury ; Considérant que M. X, maître de conférences de droit privé affecté à l'UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANÇAISE, a présenté le 31 août 2005, en application de l'arrêté du 23 novembre 1988 susvisé, une demande d'inscription au diplôme d'habilitation à diriger des recherches ; que par un jugement du 6 juin 2006, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé la décision de la présidente de l'UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANÇAISE refusant de procéder à son inscription et lui a fait injonction « de procéder à une nouvelle instruction de la demande » ; que le 13 novembre 2006, M. X a demandé au tribunal d'annuler la décision de la présidente d'université du 4 octobre 2006 refusant à nouveau de l'inscrire, d'enjoindre sous astreinte à l'université « de procéder à son inscription et à l'organisation de l'épreuve prévue par l'arrêté du 23 novembre 1988 dans un délai de trois mois » et de condamner l'université à indemniser ses préjudices matériel et moral ; que par un jugement, devenu définitif du 22 mai 2007, le tribunal a annulé la décision de refus d'inscription du 4 octobre 2006, a enjoint à l'université « de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par M. X » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard et l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 200 000 F CFP à titre d'indemnités avec les intérêts à compter du 9 novembre 2006 ; que par la présente requête l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de la Polynésie Française, en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée, à verser à titre d'astreinte la somme de 1 025 000 F CFP à M. X, ainsi que la somme de 3 075 000 F CFP au budget de l'Etat pour ne pas avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé ainsi qu'il lui était enjoint de le faire par le jugement du 22 mai 2007 et, d'autre part, qu'il a prononcé à son encontre une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement attaqué, versé à M. X les intérêts sur la somme de 200 000 F CFP au paiement desquels elle a été condamnée par le jugement du tribunal du 22 mai 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par le jugement du 22 mai 2007, notifié le 31 mai 2007, le tribunal a annulé la décision de la présidente de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE refusant d'inscrire M. X au diplôme d'habilitation à diriger des recherches et enjoint sous astreinte à l'université « de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par M. X » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que si la présidente de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a accepté, le 26 juin 2007, la demande d'inscription de l'intéressé, il est, en revanche, constant qu'elle n'a pas désigné, dans le délai qui lui était imparti par le tribunal, les trois rapporteurs chargés de l'examen des travaux du candidat, dont les avis étaient indispensables à la poursuite du déroulement de l'examen et qui n'ont été nommés que le 28 janvier 2008 ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir qu'une telle omission était justifiée par sa volonté d'associer, en contradiction manifeste avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le candidat à l'organisation de ses épreuves et notamment au choix des membres de son jury ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à titre d'astreinte, dont il a pu, à bon droit, modérer le montant, la somme de 1 025 000 F CFP à M. X, ainsi que la somme de 3 075 000 F CFP au budget de l'Etat ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du mandat joint par l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à sa note en délibéré au tribunal, que celle-ci avait justifié du paiement, le 13 décembre 2007, à M. X des intérêts sur la somme de 200 000 F CFP au versement desquels elle avait été condamnée par le jugement du 22 mai 2007 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, dans le jugement du 18 décembre 2007 attaqué, sur la circonstance qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier qu'à la date du jugement attaqué lesdits intérêts avaient été payés, pour enjoindre sous astreinte à l'université de justifier de leur règlement dans un délai d'un mois ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui desdites conclusions devant le tribunal ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a payé, le 13 décembre 2007, à M. X les intérêts sur la somme de 200 000 F CFP au versement desquels elle avait été condamnée par le jugement du 22 mai 2007 ; que le jugement ayant ainsi été exécuté, il n'y a pas lieu de prescrire sur ce point de mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal lui a enjoint sous astreinte de justifier du paiement à M. X des intérêts qui lui étaient dus en exécution du jugement du 22 mai 2007 ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE indemnise à hauteur de 2 000 euros son préjudice moral : Considérant que le désistement de M. X desdites conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et par M. X, qui ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé en tant qu'il a ordonné, sous astreinte, à l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE de justifier du paiement à M. X des intérêts qui lui étaient dus en exécution du jugement du 22 mai
  2. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française tendant à l'exécution de la partie du jugement du 22 mai 2007 condamnant l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à lui payer les intérêts sur la somme de 200 000 F CFP. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a modéré le montant des astreintes infligées à l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont rejetées. Article 4 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées devant la cour par M. X tendant à ce que l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE l'indemnise à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Article 5 : Les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 5 N° 08PA00862

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