← France

08PA01112

CETATEXT000020418327 J1_L_2009_03_000000801112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA01112, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01112 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SELARL SAMSON - IOSCA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700136/3 du 3 mars 2008 par laquelle le vice président de la 3° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 octobre 2004, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 août 2002, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 août 2002, un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 décembre 2002 et un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 août 2002 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 ; - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 3 mars 2008 par laquelle le vice président de la 3° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 octobre 2004, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 août 2002, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 août 2002, un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 décembre 2002 et un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 août 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ” ; Considérant que M. X allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée « 48 S » récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de sa demande, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. X que celui-ci a été informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 22 octobre 2004, 21 août 2002, 23 août 2002 et 19 décembre 2002 par une lettre récapitulative modèle « 48 S » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit devant les premiers juges par le ministre de l'intérieur, que la lettre modèle « 48 S » a été notifiée à M. X par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 16 novembre 2005, à l'adresse connue du requérant ; que M. X a apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que l'affirmation de M. X, selon laquelle le pli incriminé, qu'il reconnaît avoir reçu, n'aurait pas été relatif à la lettre référencée « 48 S », n'est assortie d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'en particulier, le requérant ne justifie pas auprès de la cour de la pertinence de cette allégation en produisant la lettre qu'il aurait reçue le 16 novembre 2005 du ministre de l'intérieur et qui, selon lui, aurait été dépourvue de rapport avec les retraits de points incriminés ; que, dès lors, il ne saurait davantage utilement soutenir que la lettre dont il s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée « 48 S » est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points litigieuses et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la demande de M. X, enregistrée le 4 janvier 2007 au greffe du Tribunal administratif de Paris, après l'expiration, le 17 janvier 2006, du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA01112

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.