CETATEXT000020418330 J1_L_2009_03_000000801897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2009, 08PA01897, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01897 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz ROUQUETTE M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée, le 9 avril 2008, présentée pour Mlle Badira X, demeurant chez M. X, ..., par Me Rouquette ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704499/4 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour introduite le 7 décembre 2006 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer éventuellement un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leurs stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.