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08PA02841

CETATEXT000020418332 J1_L_2009_03_000000802841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA02841, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02841 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GASSOCH-DUJONCQUOY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Noureddine X, demeurant chez ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805718 du 29 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien né en 1965, déclare être entré en France en 1998 ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 29 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur la régularité de l'ordonnance du 29 avril 2008 attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : « (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné à mentionner, à l'appui des moyens invoqués dans sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 20 mars 2008, qu'il était entré en France en 1997 et qu'il y travaillait ; que si la dite demande faisait état, à la page 2, de pièces communiquées à la préfecture de police, il est constant qu'aucun document autre que la décision contestée n'était joint à la demande ni annoncé par la production d'un inventaire détaillé des pièces exigées à l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que les dits moyens étaient manifestement dépourvus des précisions, et de manière surabondante, des justifications, permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le président du tribunal a dispensé d'instruction la demande de M. X, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et qu'il l'a rejetée par voie d'ordonnance en application du 7 ° de l'article R. 222-1 du même code ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées par l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous les moyens résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne démontre pas dans ses écritures et par les documents qu'il produit, avoir séjourné en France avant le 6 mars 1998, date à laquelle il a subi une fibroscopie gastrique, ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, qui est intervenu le 25 février 2008, de plus de dix années de résidence habituelle en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 invoqué par M. X doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du
  3. b)et du
  4. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu' il est entré en France en 1998, qu'il y travaille et qu'il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents qu'il produit que sa présence habituelle en France ne peut être établie avant l'année 2003 ; que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il occupait un emploi ; qu'il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel résident notamment son épouse et sa fratrie et où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir un motif exceptionnel tiré notamment de sa situation professionnelle ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir que le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du
  5. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour, il résulte de ce qui précède, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°

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