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08PA02944

CETATEXT000020418334 J1_L_2009_03_000000802944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA02944, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02944 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GASSOCH-DUJONCQUOY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu I, sous le n° 08PA2944, la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Azaiez X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806251 du 28 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 08PA2945 la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour Mme Sabra Z X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme Z X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806252 du 28 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 08PA02944 et 08PA02945 de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants tunisiens nés en 1970 et 1977, sont entrés respectivement en France en 1998 et 2001 ; qu'ils font appel des ordonnances du 28 avril 2008 par lesquelles le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2008 du préfet de police rejetant leur demande de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits à la frontière ; Sur la régularité des ordonnances du 28 avril 2008 attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les moyens exposés de façon détaillée par M. et Mme X, qui avaient en outre produit de nombreuses pièces et documents à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés du 27 février 2008 contestés, n'étaient pas dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'ils sont, par suite, fondés à solliciter l'annulation des ordonnances attaquées ; que celles-ci doivent être annulées et qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal ; Sur la légalité des arrêtés du préfet de police du 27 février 2008 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X résidaient en France, de manière habituelle, depuis respectivement dix et sept ans à la date des décisions contestées ; que trois de leurs quatre enfants, âgés respectivement de 10 ans, 9 ans, 5 ans et 2 ans, dont deux sont nés en France, y sont scolarisés ; qu'enfin M. et Mme X, qui maîtrisent la langue française, qui sont titulaires d'un bail pour l'appartement familial et qui déclarent leurs revenus, justifient de leur intégration à la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en leur opposant le 27 février 2008 un refus de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 27 février 2008 du préfet de police ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme X implique nécessairement la délivrance aux intéressés du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X dans les instances susvisées et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les ordonnances du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2008 sont annulées. Article 2 : Les arrêtés du 27 février 2008 par lesquels le préfet de police a refusé à M. et Mme X un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera la somme totale de 2 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes et des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azaiez X, à Mme Sabra Z X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de police. 2 Nos 08PA02944,08PA02945

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