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08PA03079

CETATEXT000020418335 J1_L_2009_03_000000803079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA03079, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03079 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ YAHI M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Boualem X, demeurant chez ..., par Me Yahi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803068/6-2 du 13 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. X, de nationalité algérienne, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit » : Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen de résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier tant en appel qu'en première instance, que M. X justifie qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03079

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