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08PA03361

CETATEXT000020418336 J1_L_2009_03_000000803361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA03361, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03361 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SAUZIN M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Azouaou X, demeurant chez ..., par Me Sauzin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804177/7-1 du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le préfet de police a confirmé le rejet de sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative « contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; que si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions des articles de ce même code dont le tribunal a fait application ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X, de nationalité algérienne, dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police avait rejeté sa demande de titre de séjour et d'autre part, annulé les articles 2 et 3 du même arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter la France à destination de l'Algérie ; que les parties et notamment M. X n'ayant pas relevé appel de ce jugement, le refus de séjour que lui a opposé le préfet le 23 mai 2007 est devenu définitif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que des circonstances nouvelles de droit ou de fait seraient apparues entre cette dernière date et celle de l'arrêté attaqué du 5 février 2008 par laquelle le préfet de police a confirmé sa précédente décision de refus d'admission au séjour ; que, par suite, les conclusions présentées à l'encontre de l'article 1er dudit arrêté, qui est purement confirmatif de la décision du 23 mai 2007, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X soutient qu'il travaille, qu'il est bien intégré, que son épouse est française et que sa nouvelle compagne est également française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie à l'intéressé, sans enfant, qui n'a plus de communauté de vie avec son épouse, dont le concubinage avec une ressortissante française, à le supposer établi, est récent, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03361

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