CETATEXT000020418394 J3_L_2009_03_000000702209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/83/CETATEXT000020418394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2009, 07BX02209, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02209 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP TONNET-LESPRIT-BAUDOUIN M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu 1°/ la requête enregistrée le 7 novembre 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX02209, présentée pour la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS, par Me Tonnet, avocat ; La COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le maire d'Andernos-les-bains a accordé un permis de construire à M. et Mme Z pour la réalisation d'une maison d'habitation et la modification d'une annexe ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de condamner M. YX à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu 2°/ la requête enregistrée le 13 novembre 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX02256, présentée pour Mme Nathalie Z, demeurant ..., et M. Laurent Z, demeurant ..., par Me Thévenin, avocat ; Mme et M. Z demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains leur a accordé un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et la modification d'une annexe ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de condamner M. YX à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Othman-Farah, avocat de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS ; - les observations de Me Thévenin, avocat de M. et Mme Z ; - les observations de Me Ledoux, avocat de M. YX ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et de M. et Mme Z sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS et M. et Mme Z font appel du jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. YX, l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le maire d'Andernos-les-bains a accordé un permis de construire à M. et Mme Z pour la réalisation d'une maison d'habitation et la modification d'une annexe ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué vise le mémoire enregistré le 6 juin 2005, présenté par M. et Mme Z ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au seul vu des écritures de M. YX manque en fait ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de permis de construire déposée par Mme et M. Z comprenait un plan de masse faisant apparaître les angles de vue et était accompagnée de quatre photographies, d'un plan paysager, d'un plan mentionnant les distances entre les bâtiments existants et d'un document de deux pages intitulé « détails du projet », elle ne comportait en revanche aucun document photographique permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans son paysage proche et lointain ; que les documents graphiques ne permettaient pas d'apprécier le traitement des abords, et ne faisaient pas apparaître les modifications affectant l'autre construction existante, qualifiée de « dépendance » dans les plans produits ; que la notice ne décrivait ni le paysage, ni l'environnement existants et ne permettait pas d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'aucun autre document n'était susceptible de pallier l'absence des informations exigées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en raison de ces insuffisances, le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Z ne pouvait être regardé comme complet au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. - La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...
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