CETATEXT000020418403 J3_L_2009_03_000000800280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2009, 08BX00280, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00280 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO M. Hervé VERGUET Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 janvier 2008 et en original le 31 janvier 2008 sous le n°08BX00280, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700505 du 18 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 1er février 2007 récapitulant les infractions au code de la route commises par M. X et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009, le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 1er février 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de ce dernier ; Considérant que, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES en date du 1er février 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que le ministre n'établit pas qu'à l'occasion des infractions commises le 27 mai 2004, le 16 décembre 2005 et le 26 mars 2006, M. X ait été informé que le paiement de l'amende forfaitaire entraînerait le retrait d'un certain nombre de points, correspondant à l'infraction reprochée dûment qualifiée, ni de l'existence d'un traitement automatisé de ses points, ni de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès à ce traitement automatisé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 de ce code : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.