CETATEXT000020418405 J3_L_2009_03_000000800452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2009, 08BX00452, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00452 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL ARTUR M. Xavier POTTIER M. VIE Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; Le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603031 du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la décision du préfet de la Vienne en date du 20 octobre 2006 en tant qu'elle décide la rétention du permis de conduire de M. X, et, d'autre part, annulé la même décision en tant qu'elle porte rejet de sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; Vu l'arrêté en date du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : ... 1° ... les directeurs d'administration centrale.... / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4... » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° ... aux fonctionnaires de catégorie A... qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er... / La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée. » ; Considérant que M. Yves Rauch a reçu délégation de signature de la directrice de la sécurité et de la circulation routières par décision en date du 28 novembre 2006, publiée au Journal officiel de la République française, à effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, transactions, à l'exclusion des décrets ; qu'au nombre des actes dont la signature a ainsi été déléguée figurent les recours juridictionnels présentés au nom du ministre ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que le changement de ministre n'était pas de nature à mettre fin à la subdélégation dont bénéficiait M. Rauch ; que ce dernier était dès lors régulièrement habilité à signer le recours au nom du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle décide la rétention du permis de conduire de M. X : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné la rétention du permis de conduire de M. X avait été prise par une autorité manifestement incompétente et qu'elle était, dès lors, nulle et de nul effet ; Mais considérant que la circonstance que le préfet n'aurait pas été compétent pour prendre la décision ordonnant la rétention du permis de conduire de M. X ne suffisait pas à faire regarder cette décision comme inexistante ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé sur un motif erroné en droit pour déclarer nulle et de nul effet ladite décision ; Considérant que M. X n'a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 en tant qu'elle ordonne la rétention de son permis de conduire ; qu'il n'y a, par suite, aucun litige afférent à cette décision dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré ladite décision nulle et de nul effet ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'échanger le permis algérien de M. X contre un permis de conduire français : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.