CETATEXT000020418412 J3_L_2009_03_000000801219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2009, 08BX01219, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01219 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL PRADO Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2008, présentée pour M. Nasr Eddine X demeurant ..., par Me Prado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800139 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - les observations de Me Prado, pour M. X, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 22 juillet 2006, muni d'un visa court séjour pour rejoindre son épouse ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X au mémoire du préfet de la Haute-Garonne : Considérant que le délai d'un mois donné au préfet de la Haute-Garonne pour produire un mémoire en défense, par mise en demeure prise le 11 août 2008 en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, doit être regardé comme indicatif ; que le mémoire en défense reçu à la cour le 27 janvier 2009 était recevable, la clôture de l'instruction n'étant intervenue que le samedi 31 janvier 2009 ; Considérant que le signataire du mémoire du 27 janvier 2009, M. Bruno André, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne par intérim, a été habilité par arrêté 26 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 6 du mois de janvier 2009, à signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire manque en fait ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; Considérant que si l'épouse de M. X s'est vu délivrer par erreur en 2006 un passeport français puis une carte d'identité française qui lui ont été retirés le 21 août 2006, cette erreur reconnue par l'administration est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté le concernant dès lors qu'il n'est pas prétendu que Mme X serait française ; que si M. X soutient qu'il est venu rejoindre son épouse en France accompagné de ses cinq enfants et que plusieurs des frères et soeurs de celle-ci ont la nationalité française, qu'il a su s'intégrer dans la société française et détient une promesse d'embauche, qu'il déclare ses revenus et loue un logement, compte tenu de la courte durée de son séjour sur le territoire français, du fait qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 48 ans et que son épouse est en situation irrégulière, aucune de ces circonstances ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec sa femme et ses cinq enfants dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.