CETATEXT000020418413 J3_L_2009_03_000000801220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2009, 08BX01220, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01220 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL PRADO Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2008, présentée pour Mme Fadela Y épouse X demeurant ..., par Me Prado ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800140 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - les observations de Me Prado, pour Mme X, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 10 mars 2006 ; que son mari et ses enfants l'ont rejointe en juillet de la même année ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X au mémoire du préfet de la Haute-Garonne : Considérant que le délai d'un mois donné au préfet de la Haute-Garonne pour produire un mémoire en défense, par mise en demeure prise le 11 août 2008, en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, doit être regardé comme indicatif ; que le mémoire en défense reçu à la cour le 27 janvier 2009 était recevable, la clôture de l'instruction n'étant intervenue que le samedi 31 janvier 2009 ; Considérant que le signataire du mémoire du 27 janvier 2009, M. Bruno André, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne par intérim, a été habilité par arrêté 26 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 6 du mois de janvier 2009, à signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire manque en fait ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; Considérant que si Mme X s'est vu délivrer par erreur un passeport français le 27 mars 2006 et une carte nationale d'identité française le 12 mai 2006, qui lui ont été retirés le 21 août 2006, cette erreur administrative est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que si elle soutient qu'elle est intégrée dans la société française et qu'elle a eu plusieurs contrats de travail, dont un à durée indéterminée, qu'elle a déclaré ses revenus et qu'elle est locataire d'un logement, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 52 ans, n'ayant séjourné en France que quelques années dans son enfance ; que son conjoint et ses cinq enfants sont en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec ses enfants dans le pays dont elle est originaire ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.