CETATEXT000020418435 J3_L_2009_03_000000802164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2009, 08BX02164, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX02164 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA CHAMBARET M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 juillet 2008, en tant qu'il a annulé la décision du 7 juillet 2008 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X et condamnant l'Etat à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à M. X ; Sur l'article 2 du jugement attaqué annulant la décision de placement en rétention administrative de M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a statué, le 10 juillet 2008, sur les conclusions de M. X, ressortissant tunisien, tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 7 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de la Tunisie et d'une décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait non seulement retiré, le 9 juillet 2008, l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé à destination de la Tunisie, mais également, par une décision distincte du même 9 juillet 2008, procédé à sa libération ; que cette dernière décision devait être regardée, en l'espèce, comme procédant à son retrait ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision étaient dépourvues d'objet ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juillet 2008 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X a été retirée le 9 juillet 2008 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; Sur l'article 3 du jugement attaqué condamnant l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la circonstance que les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées aient été dépourvues d'objet à la date du jugement attaqué, ne faisaient pas obstacle à ce que le magistrat délégué condamnât l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer au requérant la somme contestée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a retiré les décisions contestées au motif que le médecin inspecteur de la santé a constaté, en cours de rétention administrative, que l'état de santé de M. X - qui n'avait fait aucune demande à ce titre - nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, en condamnant l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à M. X à titre provisoire. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2008 sont annulés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 7 juillet 2008 ordonnant son placement en rétention administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 08BX02164
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.