CETATEXT000020418437 J3_L_2009_03_000000802347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2009, 08BX02347, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX02347 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL SELARL SAMSON - IOSCA M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour Mlle Falome X demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502271 et 0502272 du 8 avril 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 janvier 2004 à Rocquencourt ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire... » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire..., l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende... entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.