CETATEXT000020418440 J4_L_2007_03_000000500200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/03/2007, 05NT00200, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00200 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PESME ; PESME ; PESME Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 février 2005, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Sovran-Cibin, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4520 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 5 octobre 2001 du maire de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir) indiquant à l'intéressé les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux parcelles dont ce dernier est propriétaire 10, rue O'Neil, où elles sont cadastrées à la section F sous les n°s 40, 41 et 42, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ; 3°) de condamner la commune de Berchères-sur-Vesgre à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Pesme, avocat de la commune de Berchères-sur-Vesgre ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 5 octobre 2001 du maire de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir) indiquant à l'intéressé les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux parcelles dont ce dernier est propriétaire 10, rue O'Neil, où elles sont cadastrées à la section F sous les n°s 40, 41 et 42, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Berchères-sur-Vesgre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée et applicable à la date de la décision contestée : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...)” ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient opposées à une demande de permis de construire régulièrement déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les modifications apportées, postérieurement à la délivrance dudit certificat, aux dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme délivré en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas un simple document d'information, mais présente le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X par la commune de Berchères-sur-Vesgre doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le maire de Berchères-sur-Vesgre a délivré à M. X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 410-1, un certificat d'urbanisme du 5 octobre 2001 indiquant, notamment, les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables aux parcelles sus-désignées ; que ce certificat précise que les parcelles en cause sont situées “en zone ND du plan d'occupation des sols communal. Cette zone correspond aux plateaux d'une Znieff, secteur qu'il convient de protéger en raison de la qualité du site où les constructions ne sont autorisées que de manière restrictive. Le terrain est situé en partie en espaces boisés à protéger (...)” ; qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le certificat d'urbanisme du 5 octobre 2001, M. X excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols communal révisé approuvé par délibération du 5 mai 2000 du conseil municipal de Berchères-sur-Vesgre en tant qu'il classe lesdits terrains en zone ND ; Considérant que le contenu du certificat d'urbanisme du 5 octobre 2001 contesté est déterminé par les dispositions d'urbanisme applicables aux terrains en cause, au nombre desquelles figurent celles du plan d'occupation des sols communal révisé du 5 mai 2000 sur le fondement duquel il a été pris ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Berchères-sur-Vesgre, le moyen tiré de l'illégalité de ce plan est recevable ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : “L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.” ; Considérant, d'une part, que la prétendue irrégularité du plan d'occupation des sols révisé résultant, pour M. X, de ce que le projet de plan révisé, modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, n'aurait pas été soumis, ainsi que le prévoit la délibération du 21 janvier 2000 du conseil municipal, à une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées, ne figure pas au nombre des vices de forme ou de procédure qui peuvent être invoqués, à tout moment, par la voie de l'exception, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter comme irrecevable ce dernier moyen, présenté après le délai de six mois prévu par lesdites dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-35 de ce code : “Un arrêté du maire précise : (...)
- Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; (...).
- Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
- Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. (...) Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire (...), lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité. (...) A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire-enquêteur (...) Le commissaire-enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. (...) Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées.” ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, lors de l'enquête publique, que des documents autres que ceux relatifs au plan d'occupation des sols soient mis à la disposition du public ; qu'il n'est, ni établi, ni même allégué, que les conditions dans lesquelles ont été formulées, au cours de l'enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols communal, les observations sur le projet de plan, auraient été irrégulières ; que, par suite, la seule circonstance que certaines observations du public, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été adressées au commissaire-enquêteur durant le délai de l'enquête, n'aient pu, notamment, en raison de leur date d'envoi, faire l'objet d'une annexion effective au registre d'enquête, à la date du 15 mai 1999 de clôture de l'enquête publique, est sans influence sur la régularité de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le registre d'enquête a, conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 précité, été signé par le commissaire-enquêteur à l'expiration du délai de l'enquête publique ; que le commissaire-enquêteur a mentionné sur ce registre que vingt-huit déclarations y sont consignées, chiffre qui correspond à celui porté par le maire sur ce même registre ; qu'il ressort du rapport d'enquête établi à l'issue de ladite enquête, que le commissaire-enquêteur a examiné et analysé, en donnant son avis, l'ensemble des observations et demandes présentées par le public lors de l'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur aurait manqué à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que le requérant ne démontre nullement que le public n'a pu, à l'issue de l'enquête, avoir connaissance du rapport du commissaire-enquêteur, ainsi que de l'ensemble des observations présentées dont il vient d'être dit qu'elles ont été examinées par le commissaire-enquêteur, alors qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 mars 1999, qui a fait l'objet des mesures de publicité requises, le maire de Berchères-sur-Vesgre a précisé le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourrait consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance substantielle ou de la violation des règles de l'enquête publique doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X conteste la légalité du classement des parcelles sus-désignées, en zone ND, par ledit plan d'occupation des sols communal révisé ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) d) Les zones, dites “zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique” ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains sus-désignés dont M. X est propriétaire, dépendent d'un plateau boisé demeuré, pour l'essentiel, à l'état naturel, dans le secteur dénommé “Les bois de la Butte”, lequel est caractérisé par une grande diversité floristique et faunistique, est inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 et est classé, pour partie, par le plan d'occupation des sols communal en espace boisé à conserver, à protéger et à créer en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à soutenir que “la délimitation du tracé de la Znieff par la commune (...) est fondée sur des motifs erronés”, que “sa propriété ne saurait être incluse dans la Znieff” et que “la partie boisée de ce tènement immobilier ne présente que des sujets communs” et non des espèces remarquables, M. X ne démontre pas que le classement, par le plan d'occupation des sols révisé du 5 mai 2000, de son terrain en zone ND définie par le règlement dudit plan révisé comme devant être protégée en raison de la qualité des sites et des paysages, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les dispositions de l'article ND 2, applicables à la zone ND, du règlement du plan d'occupation des sols révisé du 5 mai 2000, prévoient que sont admises dans cette zone, notamment : “(...) - les annexes liées à la construction à usage d'habitation (...) la reconstruction à l'identique après sinistre (...) les extensions limitées à 50 % de la SHON pour les constructions à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette inférieure ou égale à 150 m² - les extensions mineures pour les constructions à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 150 m² (...)” ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne font pas obstacle à “l'évolution du bâti” existant dans la zone considérée et ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit de propriété ; que M. X, en se bornant à faire valoir que les dix unités foncières comprises dans cette zone ND “présentent des caractéristiques propres”, dont il ne précise pas la nature, et “constituent des unités foncières importantes” de plusieurs hectares, ne démontre pas que les dispositions de l'article ND 2 précitées, qui limitent les possibilités de construction en vue d'assurer la protection du site, seraient entachées d'illégalité ; qu'en classant d'autres parcelles, localisées en dehors de ce secteur à protéger et qui présentent, ainsi, des caractéristiques distinctes, dans des zones soumises à des règles d'urbanisme différentes, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé du 5 mai 2000 n'ont pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que lesdites dispositions seraient entachées d'“un détournement de pouvoir au préjudice des habitants de la zone ND” ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 5 mai 2000 du conseil municipal de Berchères-sur-Vesgre approuvant le plan d'occupation des sols communal révisé en tant qu'il classe les terrains sus-désignés en zone ND doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 5 octobre 2001 indiquant les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables aux terrains dont l'intéressé est propriétaire 10, rue O'Neil, où ils sont cadastrés à la section F sous les n°s 40, 41 et 42, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Berchères-sur-Vesgre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Berchères-sur-Vesgre, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Berchères-sur-Vesgre une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et à la commune de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00200 2 1 3 1