CETATEXT000020418441 J4_L_2007_03_000000500582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/03/2007, 05NT00582, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00582 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant Y, par Me Létang, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-0011-04-1229 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2002 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) accordant à M. Z un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison d'habitation, ensemble, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2003 dudit maire délivrant à l'intéressée un permis modificatif pour le même projet ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner M. et Mme Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 15 février 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2002 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) accordant à M. Z un permis de construire pour la surélévation d'une maison d'habitation, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté municipal du 13 juin 2003 délivrant à l'intéressé un permis modificatif pour le même projet ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, qui a prononcé la jonction des deux demandes de Mme X, que sa note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2004 au greffe du tribunal, ainsi que ses mémoires enregistrés les 6, 10 et 27 janvier 2005, ont été visés et analysés par le tribunal ; Considérant que les mémoires enregistrés dans ces instances les 23 janvier 2003, 23 juin 2004 et 29 juin 2004, sont exclusivement consacrés à la production de pièces ; que, par suite, la non-mention de ces documents dans les visas du jugement attaqué n'a pu constituer une cause d'irrégularité de celui-ci ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la légalité des arrêtés contestés des 6 novembre 2002 et 13 juin 2003 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue : Considérant que le projet litigieux porte sur le rehaussement de 1,40 mètres au faîtage de la couverture d'une maison d'habitation du XIXème siècle, comportant trois niveaux, implantée dans le centre du bourg, dans la zone UA du plan d'occupation des sols ; que la création d'un atelier d'artiste est incluse dans la surélévation projetée ; En ce qui concerne le permis de construire du 6 novembre 2002 : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. (...)” ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production, par le pétitionnaire, des documents exigés par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 421-2, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que si la requérante se prévaut de l'insuffisance du plan de masse produit en exécution des dispositions précitées du 2° de l'article R. 421-2, ledit plan, complété par les plans de coupe et les élévations de façade joints à la demande du pétitionnaire, permettait à l'administration d'apprécier exactement la nature et les caractéristiques de la surélévation projetée ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 421-2, qu'elle “n'a jamais pu consulter une quelconque notice explicative qui aurait été jointe au dossier de demande de permis de construire qu'il s'agisse du permis initial ou du permis modificatif”, et “qu'à l'évidence, ce document n'existe pas”, il ressort des pièces du dossier produit devant les premiers juges et n'est pas utilement contesté par la requérante, qui ne se prévaut d'aucune justification contraire, que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Z était assortie d'une notice intitulée “volet paysager du permis de construire (code de l'urbanisme, article R. 421-2)” renseignant sur l'impact visuel du projet autorisé ; Considérant enfin, que la circonstance que le cachet et la signature de l'architecte ne figurent pas sur les documents graphiques visés au 6° de cet article est sans incidence sur la légalité du permis en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces documents faisaient partie intégrante du dossier architectural ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Vaast-la-Hougue, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété : “A l'alignement des voies, les constructions devront être contiguës à une ou plusieurs des limites séparatives. Dans le cas d'une construction implantée sur une seule limite, des dispositions devront être prises pour assurer la continuité des volumes bâtis sur rue (murs, clôtures, porches...) et les façades latérales devront être écartées de la limite séparative d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres” ; que le deuxième alinéa de cet article dispose que : “Dans tous les autres cas, les constructions en limites séparatives sont autorisées sur une hauteur au plus égale à 3 mètres à l'égout. (...). Si un bâtiment existe en limite séparative sur le terrain voisin, la hauteur de ce bâtiment se substituera à la hauteur de 3 mètres visée à l'alinéa précédent, dans la limite de la façade bâtie. (...)” ; Considérant que la maison de M. Z est située rue des Chantiers, à l'alignement de cette voie et en contiguïté avec les limites séparatives ; qu'ainsi, contrairement à ce soutient Mme X, les prescriptions précitées du premier alinéa de l'article UA 7, seules applicables au projet autorisé, ne soumettent celui-ci à aucune règle de hauteur particulière, et ce quelle que soit la hauteur des constructions qui lui sont accolées ; qu'il est, au demeurant, constant que la hauteur des constructions est régie par les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols dont la méconnaissance n'est pas invoquée par la requérante ; En ce qui concerne le permis modificatif du 13 juin 2003 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif du 13 juin 2003 a pour objet de préciser la couleur des châssis de toit et d'arrêter à 12,445 m², au lieu de 8,25 m² figurant dans le permis initial, la surface hors oeuvre nette de l'atelier, résultant du mode de calcul précisé dans la demande du pétitionnaire ; que ladite surface de 12,445 m² retenue dans ce même permis ne correspond donc pas à une modification du projet, mais à un nouveau calcul de cette surface effectué à partir des mentions figurant dans les plans joints à la demande initiale de permis et dont la requérante n'établit pas qu'il serait erroné ; que, dans ces conditions, les modifications envisagées n'affectent pas la conception générale du projet originel ; qu'ainsi, les changements limités apportés au projet de rehaussement relevaient, non d'un permis distinct, mais d'une modification du permis de construire délivré le 6 novembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 novembre 2002 et 13 juin 2003 par lesquels le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a délivré à M. Z, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X, à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) et à M. Claude Z. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement et du tourisme. N° 05NT00582 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.