CETATEXT000020418442 J4_L_2007_03_000000501838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/03/2007, 05NT01838, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01838 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY MEYER ; MEYER ; M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Yvonnick X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) de déclarer non-avenu son arrêt n° 02NT01333 du 15 février 2005 par lequel elle a annulé, sur la requête de Mme Y, la décision du 15 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative au remembrement de la propriété de cette dernière sur le territoire de la commune de Saint-Gravé ; 2°) de rejeter la requête par laquelle Mme Y avait demandé à la Cour d'annuler le jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre la décision précitée du 15 mai 2000 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Ducros, substituant Me Meyer, avocat de M. X ; - les observations de Mme Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour de déclarer non-avenu son arrêt du 15 février 2005 par lequel elle a annulé, sur la requête de Mme Y, la décision du 15 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative au remembrement de la propriété de cette dernière sur le territoire de la commune de Saint-Gravé ; Sur la recevabilité de la tierce-opposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : “Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision” ; Considérant que, par arrêt du 15 février 2005, la Cour, saisie d'une requête de Mme Y dirigée contre le jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 15 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative au remembrement de sa propriété sur le territoire de la commune de Saint-Gravé, a annulé ce jugement ainsi que la décision contestée de ladite commission d'aménagement foncier ; qu'il ressort des motifs de cet arrêt, qui sont le support nécessaire du dispositif, que la Cour s'est fondée sur ce que la parcelle anciennement cadastrée à la section A sous le n° 188, qui figurait dans les apports de Mme Y, aurait dû lui être réattribuée dans sa totalité en application des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ; que la circonstance qu'une partie de cette parcelle avait été, dans le cadre des opérations de ce remembrement, attribuée à M. X n'impliquait pas que celui-ci dût être appelé dans l'instance engagée par Mme Y, laquelle ne concernait que les biens de cette dernière ; que, par suite, l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la Cour a annulé la décision du 15 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative au remembrement de la propriété de Mme Y sur le territoire de la commune de Saint-Gravé, ne préjudicie pas aux droits de M. X ; que sa requête en tierce-opposition n'est, dès lors, pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées par Mme Y et tendant à la suppression dans la requête de passages “injurieux” : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requête de M. X n'est pas recevable et ne peut entraîner une décision sur le fond ; que, par voie de conséquence, ne sont également pas recevables les conclusions que Mme Y présente, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, tendant à la suppression, dans la requête de M. X, d'un passage estimé comme injurieux à son égard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, ainsi que les conclusions présentées par Mme Y, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : M. X versera à Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvonnick X, à Mme Françoise Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 05NT01838 2 1 3 1
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