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05NT01889

CETATEXT000020418443 J4_L_2007_03_000000501889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/03/2007, 05NT01889, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01889 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour M. Jean Marcel X demeurant, ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-0596 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 01-2031 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur sa demande, la délibération du 29 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Céaux (Manche) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n° 110, située au lieudit “Les Forges” ; 2°) d'enjoindre à la commune de Céaux de retirer la délibération du 20 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n° 159 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Céaux de lui proposer l'acquisition de cette dernière parcelle, dans les conditions les plus proches de celles figurant dans le compromis de vente qu'il avait initialement conclu avec M. Brault ; 4°) de condamner la commune de Céaux à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 4 février 2003 par lequel ce même tribunal a annulé, sur sa demande, la délibération du 29 novembre 2000 du conseil municipal de Céaux (Manche) décidant d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle située au lieudit “Les Forges” où elle est cadastrée à la section ZB sous le n° 110 ; Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) - Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte” ; que lorsque l'exécution d'un jugement implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brault, propriétaire des parcelles cadastrées à la section ZB sous les n°s 110 et 159, situées au lieudit “Les Forges” sur le territoire de la commune de Céaux a, le 11 août 2000, conclu avec M. X un compromis de vente par lequel il s'est engagé à lui céder ces deux parcelles au prix respectif de 100 000 F (15 244,90 euros) et de 55 000 F (8 384,70 euros) ; que la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n° 110 étant comprise dans la zone couverte par le droit de préemption urbain de la commune de Céaux, le notaire de M. Brault a adressé à cette dernière une déclaration d'intention d'aliéner ; que, par délibération du 29 novembre 2000, le conseil municipal de Céaux a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur cette parcelle ; que, par jugement du 4 février 2003, le Tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération à la demande de M. X ; qu'en réponse à la demande présentée par l'intéressé tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement, le Tribunal administratif de Caen a, par jugement du 17 février 2004, enjoint à la commune de Céaux, de lui proposer d'acquérir la parcelle ZB n° 110 ; que M. X a, le 3 août 2004, saisi le tribunal d'une nouvelle demande tendant à obtenir, sur le même fondement, l'exécution dudit jugement d'annulation en enjoignant à la commune de procéder au retrait de la délibération du 20 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n° 159 dont M. Brault est également propriétaire ; Considérant que si cette dernière délibération du 20 décembre 2000 rappelle, d'une part, que la commune avait, par sa précédente délibération du 29 novembre 2000, exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ZB n° 110, d'autre part, que M. Brault désirait vendre cette parcelle, ainsi que celle cadastrée ZB n° 159, ces mentions, dont la portée est seulement indicative, ne permettent pas, quand bien même les parcelles ZB n° 110 et ZB n° 159 forment une seule unité foncière, de regarder cette délibération comme juridiquement liée et dépendante de celle du 29 novembre 2000 dont l'annulation impliquerait nécessairement le retrait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune de Céaux, en exécution du jugement du 4 février 2003, de retirer la délibération du 20 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n° 159 dont M. Brault est également propriétaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Céaux, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui proposer l'acquisition de la parcelle ZB n° 159, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Céaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Céaux la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Céaux une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Marcel X et à la commune de Céaux (Manche). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01889 2 1 3 1

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