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05NT01967

CETATEXT000020418444 J4_L_2007_03_000000501967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/03/2007, 05NT01967, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01967 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BOIVIN M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME SIMPLIFIEE (SAS) “GASTRONOME LE BIGNON”, précédemment dénommée “SOPARVOL INDUSTRIE”, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est “La Noëlle” à Ancenis

(44150), par Me Boivin, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4032 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 22 octobre 2002 du maire du Bignon (Loire-Atlantique) lui délivrant un permis de construire pour l'édification, sur un terrain situé dans la zone d'activités de la Forêt, de deux bâtiments destinés, l'un à recevoir des produits d'emballage, l'autre au stockage de produits sous congélation, en vue de l'extension de son usine agroalimentaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Gutierrez, substituant Me Boivin, avocat de la SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON” ; - les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune du Bignon ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ANONYME SIMPLIFIEE “GASTRONOME LE BIGNON” interjette appel du jugement du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel le maire du Bignon (Loire-Atlantique) lui a délivré un permis de construire pour l'édification, sur un terrain situé dans la zone d'activités de la Forêt, de deux bâtiments destinés, l'un au stockage de produits d'emballage, l'autre à la congélation de produits alimentaires, en vue de l'extension de son usine agroalimentaire ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “A. - le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier, (...) des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON” a mentionné dans sa demande de permis de construire, que son projet comportait la plantation de dix arbres de haute tige sur le terrain d'assiette des constructions à édifier ; que si le plan de masse joint à cette demande indiquait la localisation de ces arbres, le document graphique, également joint à cette demande, se bornait à laisser entrevoir en arrière-plan au niveau du parking la présence de plusieurs arbres de petite taille ; qu'un tel document ne permettait pas au service instructeur d'apprécier l'état des dix arbres de haute tige dont la plantation était prévue, tant à l'achèvement des travaux, qu'à long terme ; que ces insuffisances, qui n'étaient compensées par aucun des autres plans ou documents du dossier de la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON”, entachent d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire qui lui a été délivré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X X, l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel le maire du Bignon lui a délivré un permis de construire deux bâtiments destinés, l'un à recevoir des produits d'emballage, l'autre à la congélation de produits alimentaires, en vue de l'extension de son usine de fabrication de produits alimentaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON” à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON” est rejetée. Article 2 : La SOCIETE “GASTRONOME LE BIGNON“ versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SIMPLIFIEE “GASTRONOME LE BIGNON”, à M. et Mme X et à la commune du Bignon (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01967 2 1 3 1

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