CETATEXT000020418453 J4_L_2007_03_000000601303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/03/2007, 06NT01303, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01303 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY ROUSSEAU Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2742 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) refusant de mettre à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un local de réunion spécifique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle de mettre un local de réunion permanent à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle de statuer à nouveau sur sa demande tendant à l'attribution d'un tel local, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Rousseau, avocat de M. X ; - les observations de Me Bonardi, substituant Me Verdier, avocat de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) refusant de mettre à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un local de réunion spécifique ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : “Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition” ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : “Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. (...) La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes” ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes qui, comme celle de Saint-Jean-de-la-Ruelle, ont plus de 10 000 habitants, l'attribution d'un local permanent est, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire ; Considérant que la décision du 4 mai 2004 contestée par laquelle le maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle a opposé un refus à la demande de M. X tendant à l'attribution d'un local permanent pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, précise, après avoir invoqué une précédente réponse de juillet 2001 fondée sur les mêmes motifs, que : “(...) L'insuffisance des locaux municipaux ne permet pas actuellement (...) d'affecter un local spécifique aux groupes d'élus. Cependant (...) la salle René Cassin est à la disposition des groupes d'élus qui souhaitent se réunir, sous réserve de vérifier au préalable sa disponibilité auprès des services municipaux (...)” ; que cette décision qui, d'une part, refuse l'attribution du local permanent sollicité au motif que la commune ne dispose pas de locaux suffisants, d'autre part, soumet la mise à disposition de la salle René Cassin à la condition que cette salle soit disponible, méconnaît l'obligation sus-énoncée d'attribution d'un local permanent aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale posée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle implique nécessairement que l'autorité municipale mette un local permanent à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale Y ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle d'attribuer un local permanent à cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle d'attribuer un local permanent aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle versera à M. XY, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 06NT01303 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.