CETATEXT000020418456 J4_L_2008_02_000000601526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 06NT01526, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01526 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN NICOLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 août et 14 septembre 2006, présentés pour l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est 20, avenue du stade de France à Saint-Denis
(93200), représenté par son directeur en exercice, par Me Nicole, avocat au barreau de Caen ; l'EFS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 04-1171 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. Christian X la somme de 103 303,31 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 juin 2006, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à verser, d'une part, à M. X, par l'article 1er, la somme de 103 303,31 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, par les articles 2 et 3, la somme de 54 126,06 euros au titre des débours exposés, ainsi que le montant des arrérages échus de la pension d'invalidité servie à M. X depuis le 21 juillet 2004 ainsi que, au fur et à mesure de leur versement, les arrérages à échoir, compris dans le capital représentatif de 42 866,77 euros ; que l'EFS, qui ne conteste plus le principe de sa responsabilité, en relève appel sans diriger de conclusions contre les articles 2 et 3 de ce jugement ; que M. X en demande l'annulation par la voie du recours incident en ce qu'il a limité à la somme de 103 303,31 euros le montant de l'indemnité que l'EFS a été condamné à lui payer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime M. X est la conséquence des transfusions subies en août 1981 au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô ; que, toutefois, comme le fait valoir à bon droit celui-ci, M. X souffrait d'autres pathologies, et notamment d'une affection éthylique chronique qui a été une des causes du déclenchement et de l'évolution de la cirrhose dont il est atteint ; qu'il y a lieu, par suite, de déterminer la part des dommages indemnisables directement imputable aux conséquences de la contamination transfusionnelle et de ses suites directes ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette part doit être déterminée à 50 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 24 novembre 1958, qui occupait alors un emploi salarié à durée indéterminée, a été placé en congé de maladie du 13 octobre 1999 au 2 octobre 2002 pour lui permettre de suivre les traitements nécessités par son affection ; qu'il percevait alors un salaire annuel de 76 578,60 F (11 674,33 euros) ; qu'il a bénéficié entre le 13 novembre 1999 et le 2 octobre 2002 d'indemnités journalières versées par la CPAM de la Manche, ainsi que, sur l'intégralité de la période, de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment ; que la CPAM de la Manche lui verse depuis le 3 octobre 2002 une pension d'invalidité ; que si l'EFS soutient que l'intimé n'apporte pas la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler, il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale que les invalides percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de deuxième catégorie sont ceux qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation des pertes de salaires qu'entraîne la contamination de la victime pour la période allant du 13 octobre 1999 jusqu'à son admission à la retraite en lui allouant un capital de 70 000 euros ; que l'intimé ne justifie pas dans quelle mesure l'étendue de ses droits à la retraite aurait été affectée par son invalidité ; que, par suite, le montant du poste de préjudice relatif à la perte de revenus est de 70 000 euros dont 35 000 euros en rapport avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant que M. X a subi plusieurs examens et deux traitements par l'interféron présentant de nombreux effets secondaires ; qu'il présente une cirrhose du foie avec activité modérée du virus de l'hépatite C ; que sa contamination a eu un retentissement psychologique se traduisant en particulier par l'inquiétude quant à l'évolution possible de son état de santé par la survenance d'un cancer ; qu'il justifie de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice d'agrément ; qu'il a enduré en outre des souffrances physiques évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel de M. X dans sa part en relation avec la contamination par le virus de l'hépatite C en lui allouant la somme de 25 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X a droit au versement d'une somme de 60 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EFS est seulement fondé à soutenir que la somme de 103 303,31 euros qu'il a été condamné à payer à M. X par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen doit être réduite à 60 000 euros ; que le recours incident de M. X doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EFS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 103 303,31 euros (cent trois mille trois cent trois euros et trente et un centimes) que l'EFS a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 juin 2006 est réduite à 60 000 euros (soixante mille euros). Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 juin 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EFS et les conclusions incidentes de M. X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EFS, M. Christian X, à la CPAM de la Manche et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT01526 2 1