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06NT01580

CETATEXT000020418457 J4_L_2008_02_000000601580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 06NT01580, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01580 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LABRUSSE Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour : - M. Hervé X, demeurant ... ; - Mme Catherine REGNAULT-X, demeurant ... ; - M. Emmanuel X, demeurant ... ; - M. Abel X, demeurant ... ; - Mlle Gabrielle X, demeurant ... ; - Mlle Hélène X, demeurant ... ; M. Hervé X et Mme Catherine REGNAULT-X, agissant également en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Gwenhaël X, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-2272 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le département du Calvados à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des inondations qui ont affecté le sous-sol de leur habitation située rue Haute à Honfleur, qu'ils estiment insuffisante ; 2°) de condamner le département du Calvados à leur verser une somme totale de 5 230 707,04 euros en réparation des conséquences dommageables desdites inondations ; 3°) à titre subsidiaire, avant dire droit de désigner un nouvel expert judiciaire ayant une mission identique à celle confiée à M. Blancard par ordonnance du 3 juin 2003 ; 4°) de condamner le département du Calvados à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'inondations qui ont affecté en juillet 1994 le sous-sol de leur immeuble à usage professionnel et d'habitation situé ..., les CONSORTS X ont obtenu la désignation de M. Prunet, en qualité d'expert par ordonnance du 26 février 1996 ; que l'expert ainsi désigné, se fondant également sur des expertises effectuées par le CEBTP, ayant indiqué que les inondations étaient dues à un relèvement de la nappe phréatique, lui-même imputable à la mise en service d'un sas-écluse dans l'avant-port de Honfleur, les CONSORTS X ont recherché la responsabilité du département du Calvados, maître de l'ouvrage ; que par jugement avant dire droit du 3 juin 2003, le Tribunal administratif de Caen, après avoir notamment relevé l'existence d'un lien de causalité entre les inondations du sous-sol de l'immeuble des intéressés et la mise en service du sas-écluse, a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. Blancard aux fins, d'une part, d'apprécier l'étendue exacte de la responsabilité du département et l'imputabilité de certains préjudices aux inondations, d'autre part, d'évaluer les préjudices immobiliers invoqués par les intéressés ; que sur le fondement du second rapport déposé le 26 août 2005 par l'expert, le Tribunal administratif de Caen, après avoir estimé que seuls les préjudices tenant à la privation pour les intéressés de la jouissance du sous-sol de leur maison pendant une année, à la nécessité de trouver d'autres locaux de stockage et aux troubles dans leurs conditions d'existence, étaient indemnisables, a condamné le département du Calvados à leur verser une indemnité de 15 000 euros, tous intérêts compris par jugement du 13 juin 2006 ; que les CONSORTS X, estimant cette indemnité insuffisante, demandent à la cour d'annuler ce jugement et de porter le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre à la somme de 5 230 707,04 euros ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le second expert désigné par jugement avant dire droit du 3 juin 2003 a annexé à son rapport la note établie le 22 février 2005 par le sapiteur qu'il avait été autorisé à s'adjoindre afin d'estimer la valeur vénale de l'immeuble des CONSORTS X sans l'avoir préalablement communiquée aux intéressés ; que le caractère contradictoire des opérations d'expertise n'ayant pas été respecté, le Tribunal administratif de Caen, après avoir relevé que la procédure avait été entachée d'irrégularité a pu néanmoins retenir ledit rapport et la note qui l'accompagnait comme éléments d'information ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de leurs conclusions indemnitaires tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à réparer les conséquences dommageables des inondations subies tenant principalement à la dépréciation de leur immeuble, aux frais de réinstallation à Lisieux qu'ils ont dû supporter, aux difficultés professionnelles qui en ont résulté, M. X, architecte et son épouse en sa qualité de secrétaire ayant dû cesser leur activité à la fin de l'année 1997, à la perte d'objets d'art et de collection, aux frais financiers qu'ils ont dû supporter en raison même de leurs difficultés professionnelles et aux troubles dans leurs conditions d'existence en raison des souffrances physiques et morales éprouvées par tous les membres de la famille et plus particulièrement pour les enfants du fait de la perte de leur immeuble, les CONSORTS X soulignent que ces différents chefs de préjudices sont la conséquence directe et certaine de la mise en service du sas-écluse en juillet 1994 et sont établis par les constatations effectuées par le premier expert dont seul le rapport doit être retenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par le second expert, dont les conclusions ne sont pas en contradiction avec les conclusions déposées par le premier expert qui s'était appuyé sur un constat établi par les services du port d'Honfleur à l'occasion de travaux de pompage réalisés durant une période limitée de l'été 1994, que la propriété des intéressés était soumise à des inondations avant même la mise en service du sas-écluse du port qui étaient combattues par un dispositif de pompage ; que la nappe phréatique ayant sensiblement retrouvé le niveau qu'elle avait antérieurement à la mise en fonctionnement de l'ouvrage portuaire, de simples mesures de sauvegarde consistant en une mise en service de la pompe de relevage et en un déplacement des objets, plans, calques entreposés auraient permis d'éviter la perte des objets mobiliers et de collection, ainsi que des documents professionnels qui s'y trouvaient ; qu'il résulte encore de l'instruction que l'immeuble des intéressés n'a subi aucune dépréciation, celui-ci ayant été vendu par les intéressés en décembre 2004 au prix de 300 000 euros alors que le sapiteur l'avait estimé à un prix compris entre 276 800 euros en l'absence de désordres imputables à l'inondation et de 180 000 euros dans l'hypothèse d'un sous-sol devant rester inondé ; que, dans ces conditions, les intéressés ne pouvaient prétendre à l'allocation des sommes réclamées au titre de ces chefs de préjudice ; que du fait même de leurs réactions inappropriées, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices professionnels subis du fait de la cessation en 1997 de l'activité d'architecte de M. X et de celle de son épouse, secrétaire du cabinet d'architecture, des frais liés à leur déménagement, à leur réinstallation dans une nouvelle résidence à Lisieux, des pertes financières subies du fait de la privation de ressources en raison de l'inondation du local professionnel ; qu'aucune indemnisation ne saurait non plus leur être allouée du fait même des souffrances physiques et morales imputées à la dégradation de leur immeuble ; que ces mêmes motifs conduisent également à rejeter les conclusions présentées au nom des quatre enfants de M. et Mme X en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et les souffrances physiques et morales éprouvées ; Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport du second expert, que les CONSORTS X ont été privés de la jouissance du sous-sol de leur immeuble durant une année environ, suite à l'inondation survenue en 1994, sans que cette circonstance leur soit imputable eu égard à l'importance de ladite inondation ; que par suite c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Caen a condamné le département du Calvados à leur verser une somme de 15 000 euros, au demeurant non contestée par ledit département, en réparation de ce chef de préjudice et des troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté ; qu'ils ne sont cependant pas fondés à demander que la somme ainsi allouée soit majorée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les CONSORTS X à verser au département du Calvados une somme au titre des frais de même nature qu'ils a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 N° 06NT01580 2 1

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