CETATEXT000020418458 J4_L_2008_02_000000700272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT00272, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00272 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ BROUCHOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-54 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur le territoire de la commune de Rougé ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa décision en date du 18 novembre 2002, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a fait partiellement droit à la réclamation introduite par M. et Mme X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; qu'elle a également changé les attributions du compte n° 4590 de M. X sur réclamation d'un autre propriétaire ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement ; que, par jugement du 5 décembre 2006 dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel, le Tribunal administratif de Nantes, sur la demande de M. et Mme X, a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en tant qu'elle a statué sur leurs attributions au motif de la contrariété de ladite décision à l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 30 mars 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ; Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; Considérant qu'à la date du 5 décembre 2006 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle avait statué sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement, dont la clôture avait été prononcée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement, était intervenu ; que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement prononcée par l'arrêt du 30 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes est intervenue postérieurement au transfert de propriété susmentionné ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait accueillir le moyen tiré de l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que les requérants soutiennent en ce qui concerne le compte n° 4590 de M. X, la commission départementale d'aménagement foncier a pu, sans commettre aucune irrégularité sur ce point, recourir aux services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour élaborer les plans du nouveau projet qu'elle comptait lui soumettre ainsi qu'aux propriétaires intéressés par sa réclamation ; que la délimitation des parcelles procédant de ces propositions n'avait pas à être reportée sur le terrain à ce stade de la procédure, l'obligation posée en ce sens par l'article R. 123-8 du code rural ne visant que le projet initial de remembrement ; Considérant que si la commission a changé les attributions du compte n° 4590 de M. X à la suite de la réclamation de M. Rabu, il ressort des pièces du dossier que le requérant en avait été avisé et qu'il a été mis en mesure de présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; Considérant que, si l'article L. 121-8 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis, cet article n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre à des personnes n'appartenant pas à la commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue, en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés, sur les demandes dont elle est saisie, ces personnes pouvant seulement être, comme les auteurs des réclamations, entendues par la commission départementale ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 desquelles il résulte que le géomètre qu'elle avait appelé à titre consultatif s'est retiré pour ne pas assister à sa délibération ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale ait omis de répondre aux griefs soulevés dans la réclamation de M. et Mme X ; qu'elle n'était tenue de répondre ni à tous les arguments invoqués par ces derniers, ni au moyen tiré de l'illégalité de l'attribution au compte de la commune de Ruffigné de l'emprise des ruisseaux, dont il résulte des propres écritures des requérants que ceux-ci ne l'avaient pas soulevé devant elle ; que, par suite, la décision attaquée n'est affectée d'aucun vice de forme ; qu'elle définit en outre avec des précisions suffisantes, compte tenu de l'existence d'un plan de remembrement, les limites des parcelles retirées ou ajoutées aux attributions des requérants ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le coefficient de réduction appliqué aux apports : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : / 1º L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; (...) 3º Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; 4º Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3º ; (...) 6º L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. / L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1º, 3º, 4º et 5º est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'article L. 121-17 du code rural dispose : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : / 1º Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; / 2º Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-17 du code rural que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux et que ses délibérations s'imposent aux commissions de remembrement ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 123-8 du même code donnent entière compétence aux commissions tant pour créer que pour supprimer des chemins d'exploitation ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 133-3 du code rural, le conseil municipal de Ruffigné s'est s'engagé à réaliser les travaux connexes décidés par la commission communale d'aménagement foncier sur le fondement de l'article L. 123-8 du même code ; qu'à ce titre, les surfaces correspondantes aux chemins d'exploitation dont la création a été décidée par la commission ont été attribuées à un compte spécifique de la commune de Ruffigné ; Considérant que M. et Mme X n'ont pas demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ruffigné du 14 janvier 2002 décidant des créations et modifications de la voirie communale, et notamment de la suppression de chemins ruraux ; qu'ils ne peuvent donc utilement soutenir que l'emprise des chemins d'exploitation créés par la commission départementale d'aménagement foncier à partir de celle des chemins ruraux ainsi supprimés ne pouvait donner lieu à prélèvement sur l'ensemble des apports des propriétaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait décidé sur l'une des parcelles apportées ou attribuées de créer, d'élargir, de rectifier ou de supprimer non pas un chemin d'exploitation, comme le lui permet l'article L. 123-8 du code rural, mais un chemin rural, en violation de l'article L. 121-17 du même code ; qu'ainsi, elle n'a pas excédé l'étendue de ses compétences ; que, de même, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que la commission communale de remembrement a décidé de prélever sur les apports des propriétaires soumis au remembrement la surface nécessaire à la création de deux bassins d'orage, l'un sur le site de la Tressais, l'autre sur celui des Sept-Vents ; qu'en se bornant à faire valoir que le bassin d'orage de la Tressais collecte les eaux de ruisseaux dont l'écoulement est lent, M. et Mme X n'établissent pas que cette construction ne répond pas à l'une des nécessités d'aménagement rural définies à l'article L. 123-8 du code rural ; qu'ils n'apportent davantage d'éléments à l'appui de l'affirmation selon laquelle ce bassin ferait obstacle au bon écoulement des eaux ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la création du bassin des Sept-Vents vise à réguler l'écoulement des eaux à un endroit régulièrement inondé ; que si la cause de ces inondations provient en partie du sous-dimensionnement d'une buse passant sous une route départementale, la topographie tourmentée et la situation du site dans une cuvette les expliquent également ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-8 du code rural en ce que ces deux bassins ne sont pas justifiés par l'aménagement rural ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que la commission communale a décidé de travaux hydrauliques de création ou de curage de fossés ; qu'il est constant que l'emprise de certains de ces fossés à créer correspond au lit de ruisseaux existants ; que le 4° de l'article L. 123-8 du code rural donnait compétence à la commission pour décider de travaux de rectification, de régularisation et de curage de ces cours d'eau non domaniaux, notamment en raison de leur caractère indispensable à l'établissement d'un lotissement rationnel ; que ces travaux ne sont constitutifs d'aucune violation du droit de propriété ou de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en application du dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code rural, l'assiette des ouvrages susmentionnés a pu être légalement prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le coefficient de réduction pour travaux collectifs de 0,5% qui a été retenu par la commission départementale repose sur des calculs inexacts ; En ce qui concerne la date de prise de possession des nouveaux lots : Considérant que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que la commission départementale d'aménagement foncier a commis une erreur d'appréciation, compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales, en fixant au 1er décembre 2002 la date de prise de possession des nouveaux lots, à consistance notamment de prés et prairies et des terres sortant semées en céréales ; Considérant que la commission départementale n'a commis aucune illégalité en prenant, avant la date de transfert de la propriété des lots, la décision de fixer les dates de prise de possession de ces lots ; que s'il lui appartenait de décider le report de ces dernières dates, au cas où, comme en l'espèce, il aurait été procédé à l'affichage de l'arrêté préfectoral clôturant les opérations de remembrement à une date postérieure à celles-ci, et où le transfert de propriété aurait été ainsi fait à une date postérieure aux dates prévues pour les prises de possession, l'abstention de la commission pour ce faire n'a pas entaché la décision contestée d'illégalité ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-12 du code rural, les commissions départementales d'aménagement foncier statuent par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération, même si, lorsqu'elles examinent les réclamations des propriétaires, elles ont l'obligation de statuer séparément pour chacun des comptes de propriétés ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique, saisie de réclamations portant sur les quatre comptes composant l'exploitation de M. et Mme X, s'est conformée à cette obligation, notamment pour l'application de la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions et la détermination du nouveau lotissement des différents comptes des requérants ; qu'en conséquence, elle n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but (...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne des terres des requérants portées au compte n° 4590 par rapport au centre d'exploitation était de près de 370 mètres avant remembrement et de 181 mètres après remembrement ; que s'il est vrai que l'itinéraire praticable par des engins modernes d'exploitation d'usage courant doit être pris en compte dans le calcul de la distance existant entre le centre de l'exploitation et les terres exploitées au terme des opérations de remembrement, M. et Mme X n'établissent pas que cet itinéraire ne pourrait être emprunté par leurs animaux et leurs engins agricoles du fait de l'état dégradé d'un chemin rural ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la modification apportée à la situation des terres attribuées au compte n° 4590 a eu pour effet d'entraîner une aggravation de leurs conditions d'exploitation et un allongement de la distance de leurs parcelles à leur centre d'exploitation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ; qu'il résulte de ces dispositions que si la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface et la productivité des terres qui leur sont attribuées et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres, les modifications appréciées compte par compte ne doivent pas entraîner une grave rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte n° 4590 de M. X a reçu 11 hectares 53 ares 90 centiares valant 91 466 points dans la catégorie de culture terres, en échange d'apports réduits de 11 hectares 56 ares 8 centiares valant 91 466 points dans la même catégorie, dont relevaient exclusivement ses apports ; que le compte n° 4570 de M. X a reçu 3 hectares 99 ares 52 centiares valant 27 201 points dans la catégorie de culture terres, en échange d'apports réduits de 4 hectares 4 ares 94 centiares valant 27 199 points dans cette catégorie ; que le compte n° 4580 de l'indivision X a reçu 8 hectares 24 ares 83 centiares valant 50 313 points dans la catégorie de culture terres, en échange d'apports réduits de 8 hectares 83 ares 3 centiares valant 50 582 points ; qu'enfin, le compte n° 4600 de Mme X a reçu 2 hectares 75 ares 74 centiares valant 21 984 points dans la catégorie de culture terres, en échange d'apports réduits de 2 hectares 89 ares 7 centiares valant 21 983 points ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale aurait méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural précité ; Considérant que, pour la réalisation du remembrement de la commune de Ruffigné, la commission communale d'aménagement foncier a classé les parcelles selon trois natures de culture, terres, prés et bois-taillis ; qu'elle a déterminé 12 classes dans la nature de culture terres dont, d'une part, les classes 1 à 8 représentant une valeur allant dans l'ordre décroissant de 100 pour la classe 1 à 10 points à l'are pour la classe 8, d'autre part, les classes 9 à 12 réservées aux parcelles comportant une haie et représentant une valeur allant dans l'ordre décroissant de 300 pour la classe 9 à 100 points à l'are pour la classe 12 ; que M. et Mme X n'exposent pas en quoi la nature des sols et les traditions culturales imposaient que soient classées comme relevant d'une nature de culture spécifique les parcelles comportant des haies ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le glissement réalisé dans la répartition des terres entre les différentes classes aurait eu pour conséquence une grave rupture d'équilibre dans leurs conditions d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur les attributions de M. et Mme X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. et Mme X. 1 N° 07NT00272 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.