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07NT00273

CETATEXT000020418459 J4_L_2008_02_000000700273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT00273, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-55 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur le territoire de la commune de Rougé ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa décision en date du 18 novembre 2002, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté la réclamation introduite par M. et Mme X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement ; que, par jugement du 5 décembre 2006 dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel, le Tribunal administratif de Nantes, sur la demande de M. et Mme X, a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en tant qu'elle a statué sur leurs attributions au motif de la contrariété de ladite décision à l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 30 mars 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ; Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; Considérant qu'à la date du 5 décembre 2006 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle avait statué sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement, dont la clôture avait été prononcée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement, était intervenu ; que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement prononcée par l'arrêt du 30 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes est intervenue postérieurement au transfert de propriété susmentionné ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait accueillir le moyen tiré de l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité externe : Considérant que la commission départementale n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués par M. et Mme X à l'appui de leur réclamation, qu'ils ne joignent d'ailleurs pas, notamment en ce qui concerne la création de bassins d'orage au titre des travaux connexes ; que, par suite, la décision attaquée n'est affectée d'aucun vice de forme ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le coefficient de réduction appliqué aux apports : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : / 1º L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; (...) 3º Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; (...) L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1º, 3º, 4º et 5º est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'article L. 121-17 du code rural dispose : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : / 1º Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; / 2º Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-17 du code rural que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou l'emprise des chemins ruraux et que ses délibérations s'imposent aux commissions de remembrement ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 123-8 du même code donnent entière compétence aux commissions tant pour créer que pour supprimer des chemins d'exploitation ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 133-3 du code rural, le conseil municipal de Ruffigné s'est s'engagé à réaliser les travaux connexes décidés par la commission communale d'aménagement foncier sur le fondement de l'article L. 123-8 du même code ; qu'à ce titre, les surfaces correspondantes aux chemins d'exploitation dont la création a été décidée par la commission ont été attribuées à un compte spécifique de la commune de Ruffigné ; Considérant que M. et Mme X n'ont pas demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ruffigné du 14 janvier 2002 décidant des créations et modifications de la voirie communale, et notamment de la suppression de chemins ruraux ; qu'ils ne peuvent donc utilement soutenir que l'emprise des chemins d'exploitation créés par la commission départementale d'aménagement foncier à partir de celle des chemins ruraux ainsi supprimés ne pouvait donner lieu à prélèvement sur l'ensemble des apports des propriétaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait décidé sur l'une des parcelles apportées ou attribuées de créer, d'élargir, de rectifier ou de supprimer non pas un chemin d'exploitation, comme le lui permet l'article L. 123-8 du code rural, mais un chemin rural, en violation de l'article L. 121-17 du même code ; qu'ainsi, elle n'a pas excédé l'étendue de ses compétences ; que, de même, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que la commission communale de remembrement a décidé de prélever sur les apports des propriétaires soumis au remembrement la surface nécessaire à la création de deux bassins d'orage, l'un sur le site de la Tressais, l'autre sur celui des Sept-Vents ; qu'en se bornant à faire valoir que le bassin d'orage de la Tressais collecte les eaux de ruisseaux dont l'écoulement est lent, M. et Mme X n'établissent pas que cette construction ne répond pas à l'une des nécessités d'aménagement rural définies à l'article L. 123-8 du code rural ; qu'ils n'apportent davantage d'éléments à l'appui de l'affirmation selon laquelle ce bassin ferait obstacle au bon écoulement des eaux ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la création du bassin des Sept-Vents vise à réguler l'écoulement des eaux à un endroit régulièrement inondé ; que si la cause de ces inondations provient en partie du sous-dimensionnement d'une buse passant sous une route départementale, la topographie tourmentée et la situation du site dans une cuvette les expliquent également ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-8 du code rural en ce que ces deux bassins ne sont pas justifiés par l'aménagement rural ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en application du dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code rural, l'assiette des ouvrages susmentionnés a pu être légalement prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le coefficient de réduction pour travaux collectifs de 0,5% qui a été retenu par la commission départementale repose sur des calculs inexacts ; En ce qui concerne le moyen tiré de la référence au lotissement d'un autre propriétaire : Considérant qu'un propriétaire ne peut utilement invoquer, pour contester son propre remembrement, l'irrégularité de celui d'un autre propriétaire ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a décidé de rejeter la réclamation présentée par M. et Mme X relative au remembrement projeté au motif notamment que l'attribution retenue de la parcelle ZS 49 au compte d'un autre propriétaire confortait l'îlot d'exploitation en place ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette parcelle ne faisait pas partie de leurs apports ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit tenant à cette référence au lotissement d'un autre propriétaire est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur les attributions de M. et Mme X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. et Mme X . 1 N° 07NT00273 2 1

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