CETATEXT000020418460 J4_L_2008_02_000000700276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT00276, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00276 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-269 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Louis X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa décision en date du 18 novembre 2002, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté la réclamation introduite par M. X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement ; que, par jugement du 5 décembre 2006 dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel, le Tribunal administratif de Nantes, sur la demande de M. X, a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en tant qu'elle a statué sur ses attributions au motif de la contrariété de ladite décision à l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 30 mars 2006 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur les attributions de M. X, le Tribunal administratif de Nantes a notamment indiqué que l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement était susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement et que tel est le cas d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui est prise sur le fondement de cet arrêté ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ; Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; Considérant qu'à la date du 5 décembre 2006 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle avait statué sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement, dont la clôture avait été prononcée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement, était intervenu ; que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement prononcée par l'arrêt du 30 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes est intervenue postérieurement au transfert de propriété susmentionné ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait accueillir le moyen tiré de l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / La commission départementale détermine, à cet effet : / 1º Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; / 2º La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares (...) ; Considérant que si M. X n'a pas expressément soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural posant la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée de cette commission, que celle-ci est notamment motivée par le respect de cette règle ; que, par suite, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de la Loire-Atlantique en première instance, ce moyen est recevable ; Considérant que M. X a réalisé des apports et reçu des attributions dans les trois natures de culture déterminées au préalable par la commission communale d'aménagement foncier, soit terres, prés et bois ; que si, au final, son compte est légèrement excédentaire en surface et en points et que l'équivalence requise par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural est également obtenue dans la nature de cultures terres, il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits en nature de cultures prés d'une superficie de 3 ha 61 a 93 ca et d'une valeur de productivité réelle de 13 196 points, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a, par sa décision du 18 novembre 2002, attribué à M. X, dans la même nature de culture, des terres d'une superficie de 2 ha 92 a 37 ca et d'une valeur de productivité réelle de 11 695 points, constituant ainsi un écart, respectivement, de 19,21 % et 11,37 % ; que, de même, dans la nature de cultures bois le requérant a reçu une superficie de 15 ares 92 centiares d'une valeur de 2 388 points, pour des apports réduits de 16 ares 61 centiares d'une valeur de 2 500 points, marquant une diminution de 4,15 % en superficie et de 4,48 % en valeur ; que ces attributions révèlent une méconnaissance de la règle d'équivalence susmentionnée ; Considérant il est vrai que, pour procéder aux opérations de remembrement relatives au compte de M. X, la commission départementale d'aménagement foncier s'est notamment fondée sur sa décision en date du 30 septembre 1975, modifiée par celle du 17 septembre 1996 fixant, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, une marge de tolérance de 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune des catégories de culture ; que, cependant, alors même que le requérant contestait précisément ces points, le préfet n'a établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux dernières décisions ont été rendues après avis de la chambre d'agriculture, comme le prévoit l'article L. 123-4 du code rural, et ont fait l'objet d'une publication régulière ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pu légalement se fonder sur ces décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur les attributions de M. X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Louis X. 1 N° 07NT00276 2 1
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