CETATEXT000020418462 J4_L_2008_02_000000700295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT00295, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00295 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BRIAND Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen Cedex 1
(76030), par Me Briand, avocat au barreau de Paris ; la MATMUT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4053 du 14 décembre 2006 par lequel Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 2 500 euros qu'elle estime insuffisante au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de X ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 34 548,76 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 14 janvier 1997, X a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel plusieurs interventions chirurgicales ont dû être pratiquées au centre hospitalier de Blois, dont une le 26 février 1998 lors de laquelle le patient a été victime d'une infection ; que la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), subrogée dans les droits de X, à la suite du rejet implicite par le centre hospitalier de Blois de sa demande d'indemnisation, a saisi le Tribunal administratif d'Orléans, afin que lui soit versée une somme de 34 548,76 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de X ; que par le jugement attaqué du 14 décembre 2006, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Blois à verser une somme de 2 500 euros à la MATMUT ; que ladite mutuelle demande à la cour de réformer ce jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 34 548,76 euros ; que, par la voie du recours incident, le centre hospitalier de Blois demande que le jugement attaqué soit annulé et qu'il soit déchargé des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que, d'une part, l'infection dont a été victime X a pour cause l'introduction accidentelle dans son organisme d'un staphylocoque epidermidis et d'un staphylocoque coagulase négative, lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 février 1998 ; que, d'autre part, avant cette intervention, il n'existait chez X aucun processus infectieux clinique ou biologique ni aucun signe d'infection osseuse qui aurait été constaté au cours de ladite intervention ; que dans ces conditions, même s'il ne peut être relevé, à l'encontre des praticiens qui ont pratiqué cette opération chirurgicale, aucune faute, erreur, imprudence ou négligence, le fait qu'une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; Sur le préjudice : Considérant que la MATMUT a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés pour X et qui sont directement liés à l'infection nosocomiale pour la période allant du 4 avril 1998, date à laquelle cette infection a été mise en évidence et soignée, au 19 février 1999, date de consolidation en ce qui concerne l'infection nosocomiale ; que les frais d'hospitalisation exposés pendant cette période d'un montant de 10 214,69 euros, sont entièrement imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime X ; qu'en revanche, la MATMUT ne justifie pas, pour la période litigieuse, du versement d'une somme de 11 799,55 euros au titre des indemnités journalières, ni n'établit que la somme de 2 065,15 euros qu'elle sollicite au titre des frais médicaux se rapporte spécifiquement à la période pendant laquelle X a été victime d'une infection nosocomiale ; Considérant que le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée des souffrances physiques endurées par X du fait de l'infection nosocomiale estimée par l'expert à 3 sur une échelle de 7 en la fixant à 2 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MATMUT est seulement fondée à soutenir que la somme de 2 500 euros que le centre hospitalier de Blois a été condamné à payer par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans doit être portée à 12 714,69 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la MATMUT ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) que le centre hospitalier de Blois a été condamné à payer à la MATMUT par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans est portée à 12 714,69 euros (douze mille sept cent quatorze euros et soixante-neuf centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la MATMUT est rejeté. Article 3 : L'appel incident du centre hospitalier de Blois est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MATMUT, au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. 1 N° 07NT00295 2 1